Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 23 février 2023 et confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que son état de santé et les pathologies dont elle souffre justifient qu’elle bénéficie de cette carte.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que Mme B n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a lu son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2023, Mme A B a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 février 2023 et confirmé son refus de lui délivrer la carte sollicitée.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Le même arrêté prévoit également que justifient de l’obligation d’assistance par une tierce personne, les handicapés qui ne peuvent effectuer aucun déplacement seuls, y compris après apprentissage, notamment s’ils risquent un danger ou ont besoin d’une surveillance régulière. Enfin, ledit arrêté prescrit que la carte de stationnement ne peut être attribuée que lorsque la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement présentent un caractère définitif ou une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé, la durée d’attribution de cette carte devant prendre en compte, le cas échéant, l’évolutivité potentielle des troubles à l’origine des difficultés de déplacement.
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. ».
6. Au soutien de sa requête, Mme B se prévaut de ce que, suite à un accident du travail en 2007, elle a été placée en invalidité depuis 2017 par la caisse primaire d’assurance maladie, et qu’elle présente une déficience mécanique d’origine dégénérative du rachis et des membres inférieurs rendant la station debout difficile et pénible. Il résulte de l’instruction que notamment du certificat médical du 4 novembre 2020 que dans les suites d’une arthrodèse L4-L5, Mme B souffre de lombalgie chroniques invalidantes limitant les activités physiques, empêchant la station assise et debout prolongée et rendant difficiles la conduite automobile prolongée et le recours aux transports en commun du fait de la majoration des douleurs lombaires sur les vibrations. En défense, l’autorité compétente fait valoir que si ce certificat médical précise que Mme B ne peut effectuer de longue marche, son périmètre de marche a été évalué à un kilomètre et elle n’utilise pas d’aide technique pour ses déplacements à pied. Le président du conseil départemental fait valoir qu’à la date de sa demande, le 23 janvier 2023, la requérante n’a produit aucun justificatif de nature à remettre en cause cette évaluation de sa situation et à démontrer une réduction de son périmètre de marche ou de son autonomie de déplacement par le recours systématique à une aide technique au sens des critères réglementaires précités, permettant d’établir qu’elle remplirait les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée confirmant le refus de lui délivrer cette carte. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
7. Il est, toutefois, loisible à Mme B, si elle s’y croit fondée, notamment en cas de production de nouveaux éléments médicaux actualisés de nature à justifier l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », de déposer une nouvelle demande en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303368
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