Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2401308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2024, 6 janvier, 15 et 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tardivel, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Nîmes Métropole à lui verser la somme de 50 654 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute à ne pas l’avoir promu au grade d’ingénieur territorial à compter de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole de prononcer sa nomination au grade d’ingénieur territorial à la prochaine vacation de poste ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’est trouvé illégalement privé de la promotion au grade d’ingénieur territorial dans le cadre des opération d’avancements et promotions internes au titre de l’année 2021 en raison d’une erreur fautive commise par son employeur dans l’application des critères d’attribution du nombre de ses points ;
- du fait de cette faute, il a subi une perte de revenus de 26 000 euros, une perte relative à ses droits à pension de retraite de 4 654 euros à parfaire, en raison de sa perte de chance d’être nommé ingénieur hors classe dans les six mois précédent son futur départ à la retraite, un préjudice de carrière devant être réparé à hauteur de 10 000 euros et un préjudice moral justifiant l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2024, 12 et 18 décembre 2025, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute dans le processus de promotion interne mise en œuvre au titre de l’année 2021, l’attribution des points ayant été effectuée au regard des seules informations portées à sa connaissance à la date des opérations en cause ;
- la revalorisation du montant de l’indemnisation de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dont a bénéficié le requérant n’a pas pour objet de compenser sa prétendue éviction irrégulière des opérations de promotion mais s’inscrit dans une harmonisation générale des régimes indemnitaires par le biais du RIFSEEP ;
- en tout état de cause, M. A… ne pourrait prétendre, après un supplément d’instruction, qu’à la reconstitution de sa carrière avec un rappel de rémunération justifié par un service fait pour la période considérée et il ne justifie d’aucun préjudice distinct d’une autre nature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Ortial, représentant M. A… et de Me Raynal, représentant la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. A… enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien principal de première classe depuis 1er décembre 2010, occupe les fonctions de chef de projets dans le service « Projets Structurants Eau et Assainissement » au sein de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole. À l’issue des opérations d’avancements et de promotions internes au titre de l’année 2021, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole l’a informé qu’il ne figurait pas sur la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial. Estimant avoir été illégalement privé de cette promotion en raison d’erreurs commises par son employeur dans l’application des critères d’attribution des points, il a vainement sollicité, par demande indemnitaire préalable du 6 décembre 2023, la réparation de ses préjudices à hauteur de 50 654 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Nîmes Métropole à indemniser les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de refus de promouvoir au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole :
S’agissant de la faute de l’administration :
D’une part, aux termes de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au présent litige : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (…) non seulement par voie de concours (…) mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l’un des modalités ci-après : (…) 2° Inscription sur un liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale (…) tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 35-5. ».
Selon l’article 35-5 de cette loi : « Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriales, après avis du comité social territorial. (…). Les lignes directrices fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. ». L’article 19 du décret du 29 novembre 2019 dispose que : « I – Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emplois ; (…). II – Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipe. ».
D’autre part, les lignes directrices de gestion arrêtées par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et application aux opérations de promotions internes au titre de l’année 2021 définissent différents critères d’attribution de point aux agents candidats parmi lesquels figurent le critère n° 4, « Date de la nomination au dernier grade d’avancement du cadre d’emploi (pour une promotion interne) prévoyant une attribution de points valorisant l’ancienneté de la nomination » ; le critère n° 6, « Nombre de présentations consécutives du dossier de l’agent sur le grade visé », prévoyant l’attribution d’un point par présentation dans la limite de cinq points ; et le critère n° 8, « Conduite des actions de formation (formation continue et cycle de formation) sur les 5 dernières années », prévoyant l’attribution de deux points par stage de formation d’une durée supérieur ou égale à cinq jours et un point par stage d’une durée inférieure à cinq jours. Enfin, ces lignes directrices prévoient que « En cas d’égalité entre deux agents ayant obtenu le même nombre de points au regard des critères ci-dessus, il est décidé de faire prévaloir un critère au regard des autres. Concernant les promotions internes, le point 4 sera priorisé. ».
A l’issue du processus de promotion interne au grade d’ingénieur territorial au titre de l’année 2021, M. A… a obtenu un total de 66 points tandis que la candidate la mieux classée a obtenu 69 points. Or, s’agissant du critère n° 6, tel qu’elle l’a d’ailleurs expressément reconnu à différentes reprises, la communauté d’agglomération a commis une erreur dans l’attribution des points correspondant au nombre de présentations consécutives du dossier de l’agent sur le grade visé qui a été de deux points pour M. A… et quatre points pour la candidate promues, alors que compte tenu de ce qu’aucune liste d’aptitude au grade d’ingénieur n’avait pu être élaborée en 2020, ce nombre de point devait être limité à un pour chacun des candidats à la promotion au titre de l’année 2021. De plus, s’agissant du critère n° 8, relatif au nombre de formations suivies, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense que trois des formations suivies par le requérant durant les cinq années précédentes n’ont pas été comptabilisées et aurait dû conduire à attribuer à M. A… un total de dix points au lieu de neuf sur ce critère. De telles erreurs dans l’application de critères d’attribution des points aux candidats à cette promotion interne entachent d’illégalité fautive le refus de promouvoir M. A… et engagent la responsabilité de la communauté d’agglomération pour l’ensemble des préjudices qui y sont consécutifs.
S’agissant de la perte de chance sérieuse :
Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges de courriels produits des mois de février 2022 et avril 2023 et de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, que sans la faute commise dans l’application des critères n° 6 et n° 8, la candidate promue, les deux autres candidats qui avaient obtenu comme elle un total de 69 points et M. A… auraient tous les quatre obtenu un total de 66 points. Par ailleurs, il est établi, d’une part, que la candidate lauréate a été promue au bénéfice de la priorisation du critère n° 4 dès lors qu’elle justifiait d’une plus grande ancienneté de nomination au grade antérieur par rapport aux deux autres candidats ayant obtenu le même nombre de points qu’elle et, d’autre part, que cette ancienneté datant du 1er août 2016 étant moindre que celle de M. A…, qui date du 11 mai 2010, ce dernier aurait été classé premier au terme du processus de promotion. Dans ces conditions, la faute commise par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a privé M. A… d’une chance sérieuse d’être promu au grade d’ingénieur territorial au titre de l’année 2021.
S’agissant de la faute de la victime :
Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a, dès le 1er février 2021 et l’introduction des lignes directrices de gestion, avant la campagne de promotion litigieuse, communiqué aux agents sur l’intranet et par voie de notification numérique, qu’ils appartenaient aux agents promouvables au titre d’une promotion interne de « vérifier le récapitulatif des formations suivies durant ces cinq dernières années pour transmettre, le cas échéant, au « Pôle formation de la DRH » les attestations manquantes ». Or, il résulte de l’instruction que le décompte des jours de formations suivies par M. A… sur les cinq dernières années, a été effectué dans le cadre du processus de promotion interne sur la base d’un dossier incomplet sur ce point faute pour le requérant d’avoir préalablement vérifié le récapitulatif des formations y figurant et d’avoir adressé les documents attestant de celles qui n’y étaient pas mentionnées. Compte tenu de ce que, du fait de sa négligence fautive, M. A… a été privé d’un point sur le critère n° 8 sans lequel, en l’absence même de toute erreur de l’administration sur le critère n° 6, il n’aurait pas été inscrit sur la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial mais aussi des conséquences de la faute de l’administration sur ce critère n° 6 sur l’attribution des points à l’ensemble des candidats, il y a lieu de considérer que la faute de M. A… est de nature à exonérer à hauteur de 30% la responsabilité de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice de carrière et la perte de revenus :
M. A…, qui a été privé d’une chance sérieuse d’être promu au grade d’ingénieur territorial au titre de la seule campagne de promotion organisée pour l’année 2021, ne démontre pas avoir été privé, du fait de la faute commise, d’une chance d’être promu au titre de l’année 2023 ni ne pouvoir être promu à l’avenir et d’ici son départ à la retraite qu’il fixe lui-même à 2039. Au regard de ces éléments et sur la base des tableaux comparatifs de rémunération produits non sérieusement contestés en défense, il sera fait une juste appréciation de son préjudice de carrière et de sa perte de revenus en lien avec sa perte de chance d’être promu en 2021 en fixant à 5 000 euros le montant global de sa réparation.
S’agissant du préjudice de retraite :
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas encore fait valoir ses droits à la retraite, doit se trouver en position d’activité jusqu’en 2039 et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait été privé, depuis la faute commise, du bénéfice d’une promotion au grade d’ingénieur territorial, notamment par voie du concours ou de promotion interne dès 2023. Par suite, sur la base de la somme 120,57 euros mensuels dont il n’est pas contesté qu’il aurait été privé sur sa pension de retraite s’il avait été promu dès 2023, le préjudice lié à sa perte de droits à pension de retraite calculée du seul fait de sa perte de chance d’être promu sur la seule période imputable à la faute commise allant de 2021 à 2023, s’élève à la somme de 2 893,68 euros dont il est en droit d’obtenir l’indemnisation.
S’agissant du préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que, du fait de la faute commise qui l’a privé d’une chance d’être promu en 2021, M. A… a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en lui allouant la somme de 1 000 euros en réparation.
Il résulte tout ce qui précède que les préjudices subis par M. A… justifient l’allocation d’une indemnité d’un montant de 8 893,68 euros. Compte tenu de sa part de responsabilité de 70%, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole doit être condamnée à verser à M. A… la somme de 6 225,57 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Dès lors que d’une part, par le présent jugement, M. A… est indemnisé des préjudices qu’il a subis en raison de sa perte de chance de promotion au titre de l’année 2021, que d’autre part, le comportement fautif de l’administration a cessé et qu’enfin, M. A… n’a pas formé de recours pour excès de pouvoir contre le refus de le promouvoir, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La communauté d’agglomération Nîmes Métropole est condamnée à payer à M. A… la somme de 6 225,57 euros en réparation de ses préjudices.
La communauté d’agglomération Nîmes Métropole versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
I. RUIZLe président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Procédure accélérée ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Permis de construire ·
- Caducité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Droit de propriété ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier électronique ·
- Logement-foyer ·
- Barème ·
- Calcul ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Réclame
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Documents d’urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Intérêt pour agir
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Commune ·
- Conteneur ·
- Remise ·
- Dépôt ·
- Déchet ·
- Voie publique ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.