Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 janv. 2026, n° 2108606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 9 février 2022, M. et Mme A… et G… F…, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Chambéry a délivré à Mme D… un permis de construire pour l’extension du premier étage de sa maison au-dessus du garage existant, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F… soutiennent que :
- l’arrêté a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ;
- le classement du secteur en zone UGd du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et cette illégalité entache la légalité du permis de construire par voie d’exception ;
- l’arrêté méconnaît les articles 5.3 du règlement du PLUi applicable à la zone UGd, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique « petit patrimoine et bâti ancien ».
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, M. et Mme D…, représentés par Me Mollion, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme C…,
- et les observations de Me Chopineaux, représentant M. et Mme F…, H…, représentant M. et Mme D… et I…, représentant la commune de Chambéry.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 29 juin 2021, le maire de la commune de Chambéry a délivré à Mme D… un permis de construire pour l’extension du premier étage de sa maison au-dessus du garage existant. Les requérants en demandent l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… E…, adjoint à l’urbanisme, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de fonction du maire par arrêté du 1er septembre 2020, affiché et transmis au contrôle de légalité le 14 septembre 2020. Ainsi, la délégation dont bénéficiait M. E… était exécutoire lorsqu’il a signé l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En se bornant à faire valoir que le zonage UGd du PLUi est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sans se prévaloir des dispositions pertinentes du plan local d’urbanisme antérieur qui serait ainsi remises en vigueur et méconnues, les requérants n’articulent pas un moyen opérant. Celui-ci doit par suite être écarté.
En troisième lieu, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
L’article 5.3 du règlement du PLUi applicable à la zone UGd impose notamment, pour les constructions dites traditionnelles un respect des caractéristiques de l’architecture locale, des volumes simples et des gabarits adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, des compositions de façades prenant en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes, des systèmes d’occultation en harmonie à l’époque et au style du bâtiment et des matériaux et couleurs en harmonie avec le style architectural de la zone. Il précise que la toiture des volumes secondaires peut être à un pan s’il est accolé à la construction principale.
L’orientation d’aménagement et de programmation thématique « petit patrimoine et bâti ancien » prévoit, dans sa partie relative aux extensions, que les proportions de celles-ci soient cohérentes avec le bâti existant et précise qu’une extension comprenant des formes ou matériaux de style contemporain peut venir en contraste du bâti principal avec un respect des règles traditionnelles de couleur, de matériaux et d’implantation et avec des matériaux de construction naturels comme le bois. Par ailleurs, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation s’imposent aux autorisations individuelles d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
Il résulte des pièces du dossier et des photographies accessibles en ligne au juge comme aux parties, que la construction existante, objet du projet d’extension, présente le caractère d’une villa traditionnelle. Le projet d’extension présente une surface mineure (47 m²), est d’un niveau et d’un volume global très limité et s’implante sur le garage existant. La pente de sa toiture à un pan respecte la pente de la toiture de la construction principale permettant ainsi son intégration au volume de cette construction. L’extension est d’aspect moderne et présente un bardage bois vertical qui ne dénote pas avec la construction existante. Le secteur est par ailleurs concerné par de nombreuses constructions différentes – collectifs ou maisons d’époques diverses – présentant des architectures, des volumes, des matériaux et des aspects très hétérogènes propres aux secteurs urbains. L’extension projetée ne dénote en aucun cas par rapport aux constructions du secteur en question. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas l’article 5.3 du règlement du PLUi, est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « petit patrimoine et bâti ancien » et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme F… doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F… une somme de 1 200 euros à verser tant à la commune de Chambéry qu’à Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme F… verseront à Mme D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
M. et Mme F… verseront à la commune de Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme G… F…, à la commune de Chambéry et à M. et Mme D….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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