Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 sept. 2024, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 février 2023, 20 mars 2023 et 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 25 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2024 à midi.
Une pièce a été enregistrée le 5 septembre 2024 pour le préfet de Seine-et-Marne et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né en 1974, déclare être entré en France en 2009 et avoir obtenu un premier titre de séjour en raison de son état de santé, renouvelé une première fois le 5 août 2019. Il a formé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, valable jusqu’au 4 août 2020. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constitue le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 28 décembre 2020, dont il s’est approprié les motifs.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formé par M. B, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République démocratique du Congo et voyager sans risque vers son pays d’origine. M. B produit un certificat médical établi par un médecin neurologue indiquant qu’il a présenté en juillet 2016 une hémorragie cérébrale sévère venant compliquer une maladie des petites artères, qu’il présente un antécédent d’infarctus cérébral frontal gauche, que son évolution « est lentement favorable au plan moteur et cognitif » mais qu’il reste dépendant, qu’il souffre d’hypertension artérielle « suivie en milieu spécialisé » et qu’il est également suivi en « médecine physique et de réadaptation ». Le requérant soutient également que ses difficultés physiques ont nécessité une injection de toxine botulique le 27 septembre 2007 et qu’il bénéficie d’un suivi en kinésithérapie. Par ailleurs, il établit être bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, à raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Il soutient qu’il ne pourrait bénéficier des aides et soins dans son pays d’origine compte tenu de la perte de cette aide financière et de l’absence de système de sécurité sociale efficient. Toutefois, d’une part, le préfet de Seine-et-Marne ne conteste pas l’exceptionnelle gravité des conséquences que pourrait entraîner un défaut de prise en charge médicale de l’intéressé. D’autre part, ni les pièces médicales produites par l’intéressé, ne comportant aucune information relative à la disponibilité des soins et traitements particuliers qui lui seraient nécessaires dans son pays d’origine, ni les articles de portée générale relatifs au système de santé congolais ou à la prise en charge des accident vasculaires en Afrique subsaharienne ne permettent de considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que M. B ne remplissait pas toutes les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour, ne trouvent à s’appliquer qu’aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d’application des dispositions auxquelles renvoie cet article et non à l’ensemble de ceux qui s’en prévalent. Dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne remplit pas les conditions permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour « étranger malade » qu’il a sollicité, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient qu’il est entré en France en 2009 et que malgré la séparation d’avec sa compagne, il entretient des liens avec leur fille, née en 2016 et résidant avec sa mère. Il produit une attestation de cette dernière, déclarant que M. B lui verse une pension alimentaire mensuelle de cinquante euros, ainsi qu’une attestation du directeur de l’école de sa fille certifiant que les deux parents « suivent avec attention la scolarité de leur enfant », « l’accompagnent sur le trajet de l’école », « participent aux réunions de parents proposées et viennent chercher les livrets scolaires ». Toutefois, d’une part la seule attestation au nom de son ex-compagne, non assortie d’une pièce d’identité, ne permet pas d’établir la contribution réelle de M. B à l’entretien de sa fille. D’autre part, l’attestation du directeur de l’école est rédigée en des termes généraux et se rapporte sans distinction aux deux parents de l’enfant, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont séparés et que l’enfant réside chez sa mère. Ainsi, le requérant n’établit ni la réalité ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille et de sa contribution effective à l’éducation de cette dernière. En outre, M. B n’établit pas avoir maintenu sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2009 et en tout état de cause, il ne produit aucun élément relatif aux autres attaches familiales dont il disposerait en France. Enfin, M. B ne soutient ni même n’allègue être dénué de liens familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans selon ses déclarations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cette égard, la circonstance qu’il ne pourrait plus disposer des avantages financiers et sociaux dont il bénéficie sur le territoire français est sans incidence.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 25 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée le 13 décembre 2006 : « Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation ». Ces stipulations requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d’effet direct. Dès lors, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : /()/ 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
14. Il ressort des constatations opérées au point 5 que l’absence de possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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