Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 déc. 2024, n° 2101843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2021 et 10 janvier 2022,
M. A B, représenté par Me Maurin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille s’est opposé à une déclaration préalable déposée en vue de la réalisation d’une véranda sur un balcon existant sur un immeuble situé 20 rue de Suez ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature dûment publiée, transmise au contrôle de légalité et suffisamment précise ;
— il ne méconnait pas l’article 5 de la zone UAe2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il ne méconnait pas l’article 7 de la zone UAe2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il ne méconnait pas l’article 9 de la zone UAe2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense enregistré 29 octobre 2021 le maire de la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteure public ;
— les observations de Mme E pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le maire de Marseille s’est opposé à une déclaration préalable déposée par M. B en vue de la réalisation d’une véranda sur un balcon existant sur un immeuble situé 20 rue de Suez. Ce dernier a adressé au maire un recours gracieux reçu le 4 novembre 2020, qui n’a pas reçu de réponse explicite. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 20 octobre 2020 a été signé par Mme D C, 10ème adjointe au maire en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 20 juillet 2020, suffisamment précis, régulièrement publié et affiché, à l’effet de signer, notamment les actes relatifs à l’urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement de la zone UAe2 du plan local d’urbanisme intercommunal : « En UAe, lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions est inférieure ou égale aux valeurs fixées par le tableau suivant. » Ce tableau prévoit, pour la zone UAe2 et si la largeur de la voie ou de l’emprise publique existante ou future est inférieure ou égale à 8 mètres, une hauteur de façade à 16 mètres ; si la largeur de la voie ou de l’emprise publique existante ou future est supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 16 mètres une hauteur de façade de 19 mètres et enfin si la largeur de la voie ou de l’emprise publique existante ou future est supérieure à 16 mètres, une hauteur de façade de 22 mètres.
4. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
5. Il est constant que, dans la rue du terrain d’assiette du projet, la hauteur maximale des façades prévue par le plan local d’urbanisme intercommunal est de 19 mètres. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que la véranda projetée doit être accolée à la façade du 6ème étage, sur la terrasse, et qu’elle ira en profondeur du mur de façade jusqu’à la jardinière située devant le balcon. La coupe longitudinale DP 3 précise qu’au niveau du plancher de la terrasse devant accueillir la véranda, la hauteur est de 19 mètres, et que la véranda portera cette hauteur à 21,10 m à l’égout du toit de la véranda, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 5 du règlement de la zone UAe2 du plan local d’urbanisme intercommunal que la véranda aurait pour effet d’aggraver. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la commune doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UAe2 du plan local d’urbanisme intercommunal : « En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre ». La règle alternative à l’article 7 a est la suivante : « Les constructions peuvent ne pas être implantées contre des limites latérales (dans ce cas la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à trois mètres) ou ne pas être en continuité d’une limite latérale à l’autre : () pour limiter de trop grands linéaires de façade le long d’une voie ou d’une emprise publique, notamment lorsque l’OAP » qualité d’aménagement et des formes urbaines « () prévoit, dans les zones UA de créer des césures. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit que la véranda sera implantée uniquement sur la terrasse appartenant au requérant sur 7,13 m et qu’elle ne sera pas implantée en continuité d’une limite latérale à l’autre de l’immeuble qui est de 27,68 m au total. Contrairement à ce que soutient M. B, la véranda projetée constitue bien une construction et crée un volume nouveau. Si le requérant entend se prévaloir de la règle alternative, il ne se prévaut d’aucune disposition de l’OAP qui prévoirait des césures ni ne démontre, par des éléments probants, que son immeuble disposerait d’un trop grand linéaire de façade, alors que l’OAP mentionne une longueur de linéaire supérieure à 50 mètres pour la création de césures. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7 précité est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UAe2 du plan local d’urbanisme intercommunal : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
9. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
10. Les photographies produites à l’appui de la déclaration préalable établissent que les immeubles proches de la rue de Suez, qui mène vers la plage des Catalans, présentent une certaine unité et régularité dans leur traitement architectural. Même si le Fort Saint-Nicolas et le monument commémoratif aux héros et victimes de la mer situé dans le jardin du palais du Pharo, qui sont des monuments historiques, ne sont pas en visibilité directe avec l’immeuble, il ressort des pièces du dossier le bien du requérant est situé dans un quartier à proximité immédiate de la plage des Catalans, du bord de mer et à proximité du palais du Pharo, du Vieux-Port, et du fort Saint-Nicolas qui constituent un ensemble harmonieux dans le centre-ville de Marseille. Le projet en litige sera visible depuis la voie publique et va porter atteinte à la régularité et l’homogénéité de traitement architectural de la construction sur laquelle il s’insère par la création d’un volume nouveau sur un tiers seulement du sixième étage et qui dépassera assez largement du volume de la toiture du bâtiment voisin. Dans ces conditions, malgré le choix d’un prestataire « haut de gamme » pour la réalisation du projet et le fait que l’architecte de l’immeuble et l’assemblée des copropriétaires ont donné leur accord, le maire de Marseille n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2101843
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