Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2511379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B C demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— elle a sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 avril 2025 par le biais de la plateforme « démarches simplifiées » ;
— son titre de séjour est arrivé à expiration le 3 août 2025 et elle n’a reçu aucun document de l’administration depuis sa demande ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire et qu’elle risque de perdre son emploi et la possibilité de subvenir à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B C a seulement sollicité le 23 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour temporaire et n’a pas été convoquée à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de vérification de son caractère complet. Il en résulte que sa demande tendant à la délivrance d’un récépissé se heurte en l’espèce, et en application des dispositions précitées, à une contestation sérieuse. Par suite, ses conclusions sont manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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