Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2406850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2406850, M. B… B… A…, représenté par Me Tamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 janvier 2024 contre la décision du 15 septembre 2023 de l’autorité consulaire française en Angola lui refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision consulaire avait compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son identité et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les actes d’état-civil et par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, sous le n° 2406852, Mme I… C… et M. H… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure F… A…, représentés par Me Tamba, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 janvier 2024 contre la décision du 15 septembre 2023 de l’autorité consulaire française en Angola refusant à F… A… un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision consulaire avait compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité de l’enfant et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les actes d’état-civil et par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle F… A….
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, sous le n° 2406855, Mme I… C… et M. H… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur E… A…, représentés par Me Tamba, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 janvier 2024 contre la décision du 15 septembre 2023 de l’autorité consulaire française en Angola refusant à E… A… un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision consulaire avait compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité de l’enfant et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les actes d’état-civil et par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de E… A….
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Tamba, représentant M. A… et autres,
Considérant ce qui suit :
M. H… A…, ressortissant angolais né le 3 octobre 1966, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 24 mars 2015 par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Alors que son épouse, Mme I… C…, ressortissante angolaise née le 20 mai 1975, a pu obtenir un visa en novembre 2023 pour le rejoindre sur le territoire national, les enfants allégués du couple, B… B… A…, né le 12 mai 2005, F… A…, née le 28 avril 2008 et E… A…, né le 23 octobre 2010, ont fait l’objet de trois décisions de refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale le 15 septembre 2023 par l’autorité consulaire françaises en Angola. Par trois décisions implicites, dont MM. A… et Mme C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 17 janvier 2024 contre ces décisions consulaires. Par les trois requêtes susvisées, MM. A… et Mme C… demandent l’annulation de ces décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et de ces refus consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2406850, 2406852 et 2406855 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fins d’annulation des trois décisions consulaires en litige doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions implicites de la commission de recours et, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
D’une part, il résulte de ce mécanisme d’appropriation des motifs que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite tiré de l’absence de communication de ses motifs ne peut qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, il ressort des dispositions précitées que les décisions en litige doivent être regardées comme étant fondées sur le même motif que la décision des autorités consulaires françaises en Angola. Ces décisions qui, d’une part, visent les dispositions applicables et, d’autre part, se fondent sur le motif tiré de ce que les documents produits lors du dépôt des demandes de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard du réunifiant, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou que les mineurs auraient été confiés par décision d’une juridiction étrangère au réunifiant au titre de l’autorité parentale, comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » L’article L. 434-4 de ce code dispose : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour, soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, épouse du réunifiant et mère des demandeurs de visa, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’article L. 561-2, 1 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que les jeunes B… B… A…, F… A… et E… A…, lesquels ont présenté des demandes de visa sur le fondement de l’article L. 561-2, 3° afin de réunir la cellule familiale qu’ils soutiennent constituer avec le réunifiant. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser la délivrance d’un visa aux enfants du couple au motif de l’absence du jugement de délégation d’autorité parentale prévu par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de ce que les actes de naissance des trois enfants présentés à l’appui de la demande de visa ont été soumis à une vérification d’authenticité par les autorités angolaises, lesquelles ont conclu à leur caractère frauduleux.
A l’appui des requêtes présentées pour B… B… A… et F… A…, sont produits des actes de naissance établis au 5ème bureau de l’état-civil de Luanda, à savoir l’acte n° 7837, dressé en 2011 mentionnant qu’Agaça Amélia A… est née le 28 avril 2008 à Cabinda de H… A… et I… C… et l’acte n° 14215, dressé en 2013, mentionnant que B… C… A…, est né le 12 mai 2005 à Cabinda de H… A… et I… C…. Aucun acte de d’état-civil n’est versé concernant le troisième enfant du couple, E… A…, né le 23 octobre 2010. En défense, le ministre relève que les enfants sont nés à Cabinda, enclave angolaise en République Démocratique du Congo alors que les actes de naissance ont été établis à Luanda. Le ministre en déduit que ces actes de naissance ne sont pas conformes aux articles 14 et 16 du décret-loi n°47678 relatifs à la compétence territoriale des officiers de l’état-civil en Angola qui prévoient que les naissances doivent être déclarées auprès du lieu de naissance ou de la résidence habituelle. Alors que les requérants n’apportent aucune explication sur ces incohérences, le ministre, qui observe par ailleurs que les actes ont été dressés plusieurs années après la naissance, doit être regardé comme rapportant la preuve du caractère non-probant des documents d’état-civil présentés.
S’agissant des éléments de possession d’état, les requérants produisent une attestation de composition familiale délivrée par le service de population de la commune de Limete, ville de Kinshasa, le 21 février 2024, attestant que quatre enfants sont nés de l’union de M. A… et de Mme C… : Ercv A…, âgé de plus de 19 ans, B… B… A…, né le 12 mai 2005, Agaca Amélia A…, née le 28 avril 2008, E… A…, né le 23 octobre 2010. Ils versent également quelques historiques d’appels vers B… B… A…, datés de septembre 2023 ou vers une dénommée « Chérie », quelques justificatifs de versements MoneyGram au bénéfice de B… B… A… entre février et avril 2024 et de nombreux transferts d’argent à des tiers entre 2022 et 2024, dont Mme G… D… qui atteste avoir reçu plusieurs sommes d’argent pour assurer la subsistance de la famille du réunifiant. Toutefois, ces éléments, relativement récents au regard des dates de naissance des enfants, ne sauraient être suffisants pour établir la réalité des relations familiales entretenues avec la fratrie et la contribution réelle du réunifiant aux charges d’entretien et d’éducation de ses enfants allégués. Par suite, au regard de ces incohérences, le motif cité au point 18 est de nature à fonder légalement la décision. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie de procédure.
En troisième et dernier lieu, l’identité de B… B… A…, F… A… et E… A… n’étant pas établie, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2406850, 2406852 et 2406855 de M. H… A…, de M. B… B… A… et de Mme I… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A…, à M. B… B… A…, à Mme I… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A.Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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