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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502381 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme C A peut être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a déposé le 17 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’elle est toujours dans l’attente d’un rendez-vous, alors que son titre de séjour a expiré le 23 février 2025 ; elle risque de perdre son travail, étant actuellement employée en contrat à durée indéterminée, et son logement.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante chinoise titulaire d’un titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au 24 février 2025, a déposé le 17 décembre 2024, une demande de renouvellement de ce titre sur l’interface « Démarches simplifiées », sans qu’aucun rendez-vous ne lui ait depuis fixé, alors que son titre a désormais expiré. Dès lors que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre, ainsi qu’il a été dit, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure d’injonction sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est présumée.
4. La mesure sollicitée par Mme A étant par ailleurs utile et ne se heurtant à l’exécution d’aucune décision, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer la requérante dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas quinze jours.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de quinze jours.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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