Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Catol, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Martinique à lui verser une indemnité totale de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
une faute de service a été commise dans l’instruction de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité faite le 22 octobre 2022 ; le traitement de son dossier intervient dans un délai anormalement long ;
le préjudice moral subi s’élève à la somme de 15 000 euros ; la situation est anxiogène ; elle attend la convocation de la commission médicale qui doit statuer sur son handicap pour faire valoir ses droits à une retraite anticipée pour invalidité ; l’inertie de l’administration lui cause un préjudice moral ;
le préjudice financier subi en l’absence de toute indemnisation devant la commission compétente s’élève à la somme de 20 000 euros ;
le lien de causalité est démontré ;
en tout état de cause, la responsabilité sans faute de l’administration lui permet de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de la Martinique, représenté par Me Berte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2025, Mme A… conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Catol, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née en 1960, agente administrative hospitalière de deuxième classe, a été victime, le 23 décembre 2015, d’un accident reconnu imputable au service. Le 22 octobre 2022, elle a sollicité l’allocation temporaire d’invalidité. En l’absence de traitement de sa demande, elle a adressé au centre hospitalier universitaire de la Martinique, le 24 juin 2024, une demande préalable d’indemnisation, qui est restée sans réponse. Mme A… demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier universitaire de la Martinique à lui verser une indemnité totale de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / (…) ».
Mme A… soutient que le retard mis par le centre hospitalier universitaire de la Martinique dans l’instruction de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, qu’elle a sollicitée le 22 octobre 2022, serait fautif. Toutefois, s’il n’est pas contesté qu’à ce jour, le centre hospitalier universitaire n’a pas statué explicitement sur cette demande, une décision implicite de rejet est née deux mois après l’introduction de celle-ci, en application du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Cette situation n’est, dès lors, pas de nature à entacher d’illégalité le refus implicite qui lui a été opposé. Au demeurant, la requérante ne conteste pas avoir présenté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité plus d’un an à compter de la reprise de ses fonctions après consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de la Martinique ne saurait être engagée.
Sur la responsabilité sans faute :
D’une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de
celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle a subi un préjudice financier qui s’élève à la somme de 20 000 euros en l’absence de toute indemnisation devant la commission compétente. Toutefois, en l’absence de faute commise par l’administration, la requérante ne saurait réclamer, dans le cadre de la responsabilité sans faute, la réparation du préjudice correspondant à l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle a sollicitée. Ce chef de préjudice ne saurait donc être retenu.
En second lieu, Mme A… soutient qu’elle a subi un préjudice moral qui s’élève à la somme de 15 000 euros en raison de l’inertie de l’administration. Toutefois, ce chef de préjudice ne saurait non plus être retenu, dès lors qu’il n’est pas en lien direct avec l’accident de service survenu en 2015, mais avec le prétendu retard du centre hospitalier universitaire de la Martinique à statuer sur sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de la Martinique à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Martinique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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