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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 24 janv. 2025, n° 19/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur, assureur de la société FRANCE BAT, Société c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ATELIER FRANCIOSA ARCHITECTES, de la société BETOM, ZURICH INSURANCE PLC en qualité d', S.A.S. LLOYD' S FRANCE RCS 422, S.A. SMA en qualité d' |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/01836 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAFP
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
11 Février 2019
JUGEMENT
rendu le 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION COMMUNAUTE PARIS SACLAY venant au droit de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean- Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482
DÉFENDEURS
[Adresse 6]
[Localité 14]/FRANCE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Société ATELIER FRANCIOSA ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. LLOYD’S FRANCE RCS n° 422 066 613
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société FRANCE BAT
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante non constituée
Société ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la société BETOM
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
Décision du 24 Janvier 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/01836 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAFP
DEBATS
A l’audience du 2 février 2024, tenue en audience publique devant Stéphanie Viaud, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération Communauté Paris Saclay (ci-après « la CACPS »), venant au droit de la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, a décidé de lancer en 2009, sous sa maîtrise d’ouvrage, la réhabilitation et la restructuration de la salle de spectacles communautaire située [Adresse 4] à [Localité 15].
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société Atelier Franciosa Architectes Associés, attributaire mandataire du marché de maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) ;
— la société Betom Ingénierie cotraitant de la société Atelier Franciosa Architectes Associés assurée auprès de la la SMABTP puis de la société Zurich Insurance Company ;
— la société Erma titulaire du lot no 2 « Gros œuvre, Maçonnerie, revêtement de sol dur, faïence » assurée auprès de la société Axa France iard ;
— la société France Bat sous-traitant de la société Erma, assurée auprès de la société SMA.
La CACPS constatait des dysfonctionnements et des difficultés dans l’organisation du chantier qui accumulait du retard.
Le 30 avril 2014 un sinistre affectant le bâtiment « bar » et les locaux des régisseurs a été constaté au cours d’une réunion de chantier.
Un protocole transactionnel a été conclu le 8 juillet 2014 entre la CACPS et la société Erma portant diminution des pénalités de retard et l’engagement de réaliser les travaux selon un planning déterminé et une fin des travaux de gros œuvre à la date du 20 août 2014.
Toutefois, le planning n’était pas respecté et la société Erma a quitté le chantier le 12 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2014, la CACPS a résilié pour faute et aux frais et risques du titulaire le contrat du lot n°2. Conformément au CCAG, la société Erma a été convoquée pour procéder à l’inventaire des ouvrages ou parties d’ouvrage exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés et au descriptif du matériel et des installations de chantier
Par une requête du 16 septembre 2014, la CACPS a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’il désigne un expert. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 décembre 2014 et M. [O] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2016.
La CACPS a introduit un recours indemnitaire selon requête enregistrée le 22 novembre 2016.
Par un jugement du 3 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a décidé :
« Article 1er : La société Erma, la société Atelier Franciosa architectes associés et la société Betom Ingénierie sont condamnées solidairement à verser à la CACPS une somme de 443 729,74 euros TTC en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête le 22 novembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 novembre 2017.
Article 2 : La société Erma est condamnée à verser à la CACPS une somme de 190 000 euros au titre des pénalités de retard.
Article 3 : La société Erma, la société Atelier Franciosa architectes associés, la société Betom Ingénierie sont condamnées solidairement à verser à la CACPS une somme de 36 849,96 euros au titre des frais d’expertise.
Article 4 : La société Erma est condamnée à garantir la société Atelier Franciosa architectes associés et la société Betom Ingénierie à hauteur de 80 % des condamnations prononcées aux articles 1er et 3.
Article 5 : La société Betom Ingénierie est condamnée à garantir la société Atelier Franciosa architectes associés à hauteur de 12% des condamnations prononcées aux articles 1er et 3.
Article 6 : La société Atelier Franciosa architectes associés est condamnée à garantir la société BETOM Ingénierie à hauteur de 8% des condamnations prononcées aux articles 1er et 3.
Article 7 : La société Erma, la société Atelier Franciosa architectes associés et la société Betom Ingénierie verseront chacune une somme de 1 500 euros à la CACPS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La CACPS versera à la société Scénarchie une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions et appels en garantie des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay, à la SELARL Gauthier-Sohm, liquidateur de la société Erma, à la société Atelier Franciosa architectes associés, à la société Betom Ingénierie et à la société Scénarchie »
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice du 11 février 2019, la CACPS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Axa France iard, assureur de la société Erma,
— la société Mutuelle des architectes français (Maf), assureur de la société Atelier Franciosa Architectes Associés,
— et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Betom Ingénierie, aux fins d’être indemnisées des préjudices par elle subis du fait de leurs assurées .
Par exploit du 3 juin 2019, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Betom Ingénierie, a assigné en intervention forcée la société Zurich Insurance Public Limited Company en sa qualité d’assureur de la société Betom Ingénierie.
Par exploits du 12 septembre 2019, la société Atelier Franciosa Architectes Associés et la MAF ont assigné en intervention forcée la société Lloyd’s France SAS et la société SMA SA, en leur qualité d’assureurs de la société France Bât, ainsi que la société Zurich Insurance, en sa qualité d’assureur de la société Betom ingénierie.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances et leur poursuite sous le RG19/01836 par mention au dossier le 21 janvier 2020.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2022 aux termes desquelles la CACPS demande au tribunal de :
« – DÉCLARER ses demandes recevables et bien fondées,
— CONDAMNER, en conséquence, la société Axa France IARD, assureur de la société Erma, la MAF, assureur de la société Atelier Franciosa Architectes Associés, et la SMABTP et la société Zurich Insurance Public Limited Company, ou qui mieux d’entre elles le devra, assureurs de la société Betom Ingénierie, à lui verser in solidum une somme de 441 465,16 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, date à laquelle a été introduite la présente instance, avec capitalisation, au titre des préjudices qu’elle a subis et au titre des frais d’expertise,
— DÉBOUTER la société Axa France IARD, la société Atelier Franciosa Architectes Associés, la MAF, la société Llyod’s France SAS, la SMABTP, la société SMA SA et la société Zurich Insurance Public Limited Company de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions éventuelles à son encontre,
— CONDAMNER la société Axa France IARD, la MAF, la SMABTP et la société Zurich Insurance Public Limited Company à lui verser in solidum une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens que son avocat aura le droit de recouvrer dans les conditions de l’article 699 du même code, Le tout avec toutes les conséquences de droit. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le aux termes desquelles la société Atelier Franciosa Architectes Associés et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
« DECLARER la société ATELIER FRANCIOSA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevables et bien fondées en leurs conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société ATELIER FRANCIOSA a réglé entre les mains de la CACPS une somme de 39 110,97 euros, en exécution du jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal Administratif ;
REJETER les demandes formées par la CACPS ou toute autre partie, à l’encontre de la société ATELIER FRANCIOSA et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société ATELIER FRANCIOSA et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER la demande de capitalisation des intérêts formée par la CACPS ;
CONDAMNER in solidum :
— AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ERMA,
— La Compagnie ZURICH en sa qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE,
— La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE,
— La SMA SA en sa qualité d’assureur de la société France BAT,
— Les LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des LLOYD’S DE LONDRES en leur qualité d’assureur de la société FRANCE BAT,
à relever et garantir indemnes la société ATELIER FRANCIOSA et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, et de l’article L 124-3 du Code des assurances ;
DEBOUTER la CACPS et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire présentées à l’encontre de la société ATELIER FRANCIOSA et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police d’assurance souscrite par la société ATELIER FRANCIOSA auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, notamment s’agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société ATELIER FRANCIOSA et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société ATELIER FRANCIOSA et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022 aux termes desquelles la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Betom, demande au tribunal de :
« REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la SMABTP, ses garanties n’étant pas applicable au sinistre et la CACPS ayant été payée en totalité par l’assureur en garantie du BET BETOM, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP prise en qualité d’assureur du BET BETOM ;
CONDAMNER la CACPS à payer à la SMABTP une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022 aux termes desquelles la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société Betom ingenierie, demande au tribunal de :
« A titre principal
DEBOUTER la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION COMMUNAUTÉ PARISSACLAY (CACPS), la société ATELIER FRANCIOSA ARCHITECTES et la MAF, ainsi que tous requérants, de leurs prétentions à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société BETOM INGENIERIE ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société ZURICH INSURANCE PLC ;
CONDAMNER tous succombants à verser à la société ZURICH INSURANCE
PUBLIC LIMITED COMPANY une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER la CACPS de sa demande au titre des intérêts capitalisés à l’encontre de ZURICH INSURANCE PLC ;
REJETER toute condamnation in solidum à l’encontre de ZURICH INSURANCE PLC
FAIRE DROIT aux limites de garanties de la société ZURICH INSURANCE PLC, notamment aux plafond et franchise opposables à l’assuré et aux tiers en matière de garantie facultative que constitue la garantie responsabilité civile ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ERMA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualités d’assureur de la société FRANCE BAT, la SMA SA ès qualités d’assureur de la société FRANCE BAT, la société ATELIER FRANCIOSA ARCHITECTES et son assureur la MAF, à relever et garantir la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de toutes condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts et frais au titre :
— des condamnations prononcées à l’encontre de la société BETOM INGENIERIE par le Tribunal Administratif de VERSAILLES dans son Jugement du 3 juin 2019 et prises en charge par la société ZURICH INSURANCE PLC à hauteur de 49 169,45 € ;
— de toutes condamnations complémentaires qui seraient prononcées à son encontre par le Tribunal de céans.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ERMA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualités d’assureur de la société FRANCE BAT, la SMA SA ès qualités d’assureur de la société FRANCE BAT, la société ATELIER FRANCIOSA ARCHITECTES et son assureur la MAF, à verser à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY une somme de 8 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
En toute hypothèse :
REJETER les demandes formées au titre de l’article 700 à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY;
REJETER l’exécution provisoire à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY compte tenu de l’exécution intervenue à hauteur de la quote-part de responsabilité retenue par le Tribunal Administratif de VERSAILLES à l’encontre de son assurée BETOM INGENIERIE ».
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2022 aux termes desquelles la société Axa France Iard, assureur de la société Erma, demande au tribunal de :
« DEBOUTER, la CACPS de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ses garanties n’étant pas mobilisables en l’espèce ;
A titre subsidiaire, pour le où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD :
DEBOUTER la MAF, la SMABTP, la Compagnie ZURICH INSURANCE, la SMA SA et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ou tout autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de Compagnie AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNER, la MAF, la SMABTP, la Compagnie ZURICH INSURANCE, la SMA SA et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir intégralement la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues à la police souscrite par la Société ERMA auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CACPS, MAF, la SMABTP, la Compagnie ZURICH INSURANCE, la SMA SA et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à régler à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS KARILA en la personne de son associée, Maître Laurent KARILA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 aux termes desquelles la société Souscripteur du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s insurance company , demandent au tribunal de :
« DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623)
A titre principal,
DEBOUTER la société ATELIER FRANCIOSA, la MAF, la CACPS, la Compagnie AXA FRANCE, la Compagnie ZURICH INSURANCE et toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
A titre subsidiaire,
REDUIRE de moitié toute condamnation prononcée à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES le montant de la franchise contractuelle opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives
LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société ERMA, la société ATELIER FRANCIOSA et son assureur la MAF, la SMABTP et la société ZURICH INSURANCE en qualité d’assureurs de la société BETOM INGENIERIE à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige.
En tout état de cause,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
DEBOUTER toute partie de ses demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure entre les mains de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES outre les entiers dépens ».
Bien qu’assignée à personne morale, la société SMA n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande principale en paiement de la CACPS
La CACPS sollicite la condamnation in solidum de la société Axa France IARD, assureur de la société Erma, la MAF, assureur de la société Atelier Franciosa Architectes Associés, et la SMABTP et la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d’assureurs de Betom ingenierie à lui verser in solidum une somme de 441 465,16 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, date à laquelle a été introduite la présente instance, avec capitalisation, au titre des préjudices qu’elle a subis et au titre des frais d’expertise,
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
A- Sur le montant demandé
Dans sa décision du 3 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a retenu la responsabilité contractuelle de la société Erma, de la société Atelier Franciosa architectes associés et de la société Betom ingenierie dans la survenance des désordres et les a condamnées solidairement à verser à la CACPS une somme de 443 729,74 euros TTC en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête le 22 novembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 novembre 2017 (article 1 du jugement du 3 juin 2019).
Le Tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement ces mêmes parties à payer à la CACPS une somme de 36 849,96 euros au titre des frais d’expertise (article 3 du jugement du 3 juin 2019).
La CACPS sollicite de condamner in solidum les parties défenderesses à lui régler la somme de 441 465,16 €, se décomposant de la manière suivante :
— 443 7729,74 € au principal
-10 054,91 € au titre des intérêts moratoires ;
— 36 849,96 € au titre des frais d’expertises
et déduction de la somme de 49 169,45 € qu’elle reconnaît avoir perçue en exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles
La somme due au principal soustraction faite de la somme perçue et justifiée sera retenue soit 394 560,29€. Elle sera assortie des intérêts légaux avec capitalisation selon les termes du jugement du Tribunal administratif de Versailles.
N’étant pas soumis par le jugement aux mêmes modalités quant aux intérêts, les frais d’expertise de 36 849,96 € sont retenus séparemement et majorés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire en application de l’article 1231-6 du code civil.
B- Sur la garantie des assureurs
. Sur la garantie de la société Axa, assureur de la société Erma
La CACPS au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, expose que la société Erma avait souscrit une garantie couvrant ses activités « travaux » et que celle-ci ne bénéficie pas qu’à l’assuré puisque l’attestation du 31 octobre 2013 stipule que « ladite garantie couvre « les préjudices causés aux tiers avant ou après réception ». Elle ajoute qu’elle sollicite non seulement la mobilisation de cette garantie mais aussi celle souscrite au titre de la responsabilité contractuelle.
En défense, la société Axa France Iard expose que ses garanties ne sont pas mobilisables :
— la garantie décennale n’est pas mobilisable puisque les désordres sont survenus avant la réception de l’ouvrage ;
— la garantie « dommage sur chantier n’est pas mobilisable. Elle expose que cette garantie couvre avant réception, la réparation des travaux nécessaires pour remédier une menace grave et imminente d’effondrement de l’ouvrage, est une assurance de chose qui ne bénéficie qu’à l’assuré, en l’espèce la Société ERMA et seul l’assuré peut mobiliser cette garantie, non éligible à l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances. Enfin, elle rappelle qu’en l’absence de dommage matériel accidentel, elle n’a pas vocation à intervenir et qu’ici il s’agit de reprendre des travaux non conformes aux prescriptions contractuelles ;
— la garantie responsabilité civile n’est pas plus mobilisable dès lors que les dommages affectant les travaux de l’assuré sont exclus (art 2.18.15 conditions générales), idem pour les dommages immatériels résultant d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter, soit notamment les pénalités de retard (article 2.18.18) outre que la responsabilité civile n’a pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
La CACPS produit une attestation d’assurance établie par la société Axa France iard le 29 janvier 2013 au nom de la société Erma relative à un contrat BTPlus n° 5545076034, produisant effet au 1er janvier 2013.
L’application et l’opposabilité des conditions générales et des conditions particulières également produites par la CACPS ne font l’objet d’autre observation de la société Axa France iard, qui s’y réfère. Ces dispositions contractuelles doivent donc recevoir application.
Il a été jugé et il est acquis que la responsabilité contractuelle de la société Erma est engagée de sorte que doit être écartée la garantie au titre de la responsabilité décennale.
Au titre de l’assurance de dommages en cours de chantier sont garantis avant réception l’effondrement des ouvrages, les dommages matériels accidentels aux éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage , les dommages matériels accidentels aux matériaux sur le chantier, les dommages matériels accidentels aux installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires, les attentats, tempêtes-ouragans-cyclones-grêle et catastrophes naturelles (conditions générales, articles 2-1 à 2-6 ).
Aucune de ces garanties ne trouve à s’appliquer au cas présent.
S’agissant de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux (article 2-17) la garantie de base visée par l’article 2-17.1 (pages 13 et 14 des conditions générales) ne s’applique pas aux dommages visés en l’espèce. Il s’observe que l’article 2 -18.15 stipule que ne sont pas garantis les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance sauf dérogation prévue par l’article 2-17.3.1. Cette dérogation vise une garantie complémentaire qui certes a été souscrite mais qui ne concerne pas les dommages en cause puisqu’il s’agit de la mise en conformité avec les dispositions de l’article 480-5 du code de l’urbanisme et les erreurs d’implantation.
Ensuite, les garanties complémentaires souscrites pour les frais financiers en cas de référé provision (article 2.173.2), les travaux non constitutifs d’ouvrage (article 2.17.3.2) et mission de pilotage et/ou mandataire commun (article 2.17.3.3) ne sont pas de nature à écarter l’application de l’exclusion de l’article 2.18.15 «évoqué au paragraphe précédent.
Il s’ensuit que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie.
Les demandes formées par la CACPS à l’encontre de la société Axa France iard seront donc rejetées.
. Sur la garantie de la MAF, assureur de la société Atelier Franciosa
La MAF, assureur de la société Atelier Franciosa architectes ne dénie pas sa garantie, précise toutefois avoir réglé la somme de 39 110,97 euros correspondant à la quote-part de l’Atelier Franciosa architectes associés entre les mains du conseil de la CACPS.
La condamnation prononcée par la juridiction administrative est une condamnation solidaire. La circonstance selon laquelle l’assureur justifie s’être acquitté d’une somme correspondant à la quote-part fixée par le tribunal administratif au stade de la contribution à la dette est indifférente pour ce qui est de l’obligation à la dette à l’égard de la CACPS.
. Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société Betom ingenierie,
La SMABTP expose, au visa de l’article L124-5 du code des assurances, que la police souscrite auprès d’elle à compter du 1er janvier 2008 a été résiliée le 31 décembre 2012 et elle expose que par la suite, la société Betom a souscrit une assurance auprès de Zurich Insurance Company , assureur au moment de la réclamation. Elle indique que la société Zurich Insurance Company ne conteste pas sa garantie et qu’elle a par ailleurs procédé à un règlement à ce titre.
Aux termes de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été ressouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
En vertu de l’article R 124-2, 8° du code des assurances, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale est Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants.
Au cas présent, le contrat souscrit auprès de la SMABTP était un contrat en base réclamation. Il s’observe que l’attestation versée pour la demanderesse ne concerne que l’année 2011. En suite de la résiliation prononcée au 31 décembre 2012 par l’assureur, la société Betom ingenierie a souscrit un contrat aux garanties identiques auprès de la société Zurich Insurance Company, qui ne conteste pas sa garantie en lieu et place de la SMABTP.
Il s’ensuit que la SMABTP ne doit pas sa garantie.
Les demandes formées par la CACPS à l’encontre de la SMABTP seront donc rejetées.
. Sur la garantie de la société Zurich Insurance Company, assureur de la société Betom ingenierie :
La société Zurich Insurance Company ne dénie pas sa garantie. Elle rappelle que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de son assuré à hauteur de 12 % et que le trésor public a réclamé le paiement de cette quote-part soit la somme de 59 169,45 € et, qu’en suite de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de son assurée, elle a payé la quote-part mise à la charge de son assuré, soustraction faite de la franchise de 10 000 euros soit la somme de 49 169,45 €.
La CACPS reconnaît avoir été destinataire de ce versement et en tient compte dans le quantum des sommes réclamées
La condamnation prononcée par la juridiction administrative est une condamnation solidaire. La circonstance selon laquelle l’assureur justifie s’être acquitté d’une somme correspondant à la quote-part fixée par le tribunal administratif au stade de la contribution à la dette est indifférente pour ce qui est de l’obligation à la dette à l’égard de la CACPS.
C- Sur l’obligation à la dette
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Compte tenu de ce qui précède, la MAF assureur de la société Atelier Franciosa architectes associés et la société Zurich Insurance Company assureur de la société Betom seront condamnées in solidum à payer à la CACPS les sommes suivantes :
— 394 560,29€ assortie des intérêts légaux avec capitalisation selon les termes du jugement du tribunal administratif de Versailles ;
— 36 849,96 € au titre des frais d’expertise majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Le dommage en cause ne relevant pas de la garantie obligatoire, il convient de dire que les assureurs seront tenus dans leur limite de garantie contenant plafonds et franchise.
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera ordonnée.
D- Sur la contribution à la dette
La MAF assureur de la société Atelier Franciosa architectes associés et la société Atelier Franciosa sollicitent la condamnation in solidum de la société Axa France iard assureur de la société Erma, de la société Zurich Insurance Company assureur de la société Betom ingenierie, de la SMABTP assureur de la société Betom ingenierie, de la SMA assureur de la société France Bat et de la société Lloy’ds Insurance Company assureur de la société France Bat à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
La société Zurich Insurance Company (Betom) demande garantie de la société Axa France iard assureur de la société Axa France iard assureur de la société Erma, de la société Lloy’ds Insurance Company assureur de la société France Bat, de la société SMA en qualité d’assureur de la société France Bat, de la société Atelier Franciosa architectes associés et de son assureur de la MAF des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré par le tribunal administratif de Versailles et prises en charges par elle soit la somme de 49 169,45 € et de toutes condamnations complémentaires
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal administratif de Versailles a fixé la contribution à la dette de la manière suivante:
— société Erma : 80 %;
— société Betom ingenierie : 12 %
— société Atelier Franciosa architectes : 8 %
Ensuite, il a été jugé que la garantie de la société Axa France iard assureur de la société Erma n’est pas due, pas plus que celle de la SMABTP. Les appels en garantie formés à leur encontre ne sauraient donc prospérer.
1- Sur la responsabilité de la société France Bat :
En application de l’article 1382 ancien du code civil, les sous-traitants peuvent voir leur responsabilité délictuelle engagée à l’égard du maître d’ouvrage ou ses ayants-droits. Il appartient dès lors à ce dernier de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La société France Bat est intervenue à l’opération litigieuse en qualité de sous-traitante de la société Erma titulaire du lot gros œuvre.
Il convient à ce stade de rappeler qu’il ressort de la lecture du jugement du tribunal administratif de Versailles que le lot n°2 « gros œuvre maçonnerie, revêtement de sol dur faïence » a été attribué le 11 juillet 2013 à la société Erma pour un montant de 856 033,17 € HT, que trois avenants confiant à la société Erma des travaux de désamiantage et de déplombage, puis des prestations supplémentaires de désamiantage et de déplombage et enfin des travaux supplémentaires de reprise en sous-œuvre.
Les avenants conclus entre la CACPS et la société Erma ne sont pas présents au dossier.
Il résulte du contrat de sous-traitance conclu que les travaux confiés consistent en des travaux de gros œuvre, maçonnerie, reprise en sous œuvre et percement avec référence à un marché principal n°1300003 pour un montant de 133750,50 € HT. Le contrat stipule que les travaux supplémentaires ont été acceptés sans limite, ils doivent faire l’objet d’un accord sur le prix et les délais, par écrit. Le dossier ne comporte aucune pièce de cette nature. En outre, la déclaration de sous-traitance présentée le 13 janvier 2014 dans la limite de 160 500 € TTC (133 750 € HT + TVA 20 %) n’est pas signée et n’est pas plus précise sur la nature et l’étendue des prestations pour lesquelles l’agrément du pouvoir adjudicateur était sollicité.
Ensuite, s’il ressort du jugement du Tribunal administratif de Versailles que les prestations réalisées par la société Erma souffrent de nombreuses malfaçons notamment dues à la mauvaise qualité du béton fourni et à l’insuffisance du sous-œuvre et des étaiements, en l’absence de production du détail des travaux sous-traités à la société France Bat, il n’est pas établi que l’intervention de cette dernière ait été fautive et que cette faute ait un lien avec le dommage .
Par voie de conséquence la responsabilité de la société France Bat n’est pas engagée et les appels en garantie formés à l’encontre de ses assureurs seront rejetés.
2- Sur les recours entre eux des assureurs des société Betom ingenierie et Atelier Francision architectes : .
Dans la mesure où le Tribunal administratif de Versailles a tranché la question de la contribution à la dette de chacune des sociétés dans la survenance du dommage dans les proportions rappelées ci-avant de sorte que la contribution à la dette des assureurs est établie comme suit :
— la MAF assureur de la société Atelier Franciosa architectes associés garantie : 8 %
— la société Zurich Insurance Company assureur de la société Betom ingenierie : 12 %.
Chacune sera garantie des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, tant principal qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la MAF et la société Zurich Insurance Company seront condamnées in solidum aux dépens. Elles seront également condamnées à payer à la CACPS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déboute la CACPS de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa france iard assureur de la société Erma et à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Betom ingenierie ;
Condamne in solidum la MAF assureur de la société Atelier Franciosa architectes associés et la société Zurich Insurance Company assureur de la société Betom à payer à la Communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay les sommes de :
— 394 560,29€ assortie des intérêts légaux et capitalisation selon les termes du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 juin 2019 ;
— 36 849,96 € au titre des frais d’expertise et somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 11 février 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
Dit que les assureurs seront tenus dans les limites de leur garantie contenant plafonds et franchise,
Déboute la MAF et la société Zurich Insurance Company assureur de la société Betom de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société Axa France iard, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Erma, de la société SMA et de la Société Lloyd’s insurance en leur qualité d’assureurs de la société France Bat ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la MAF assureur de la société Atelier Franciosa architectes associés :8 %
— la société Zurich Insurance Company assureur de la société Betom ingenierie : 12 %
Dit que dans leurs recours entre elles, la MAF et la société Zurich Insurance Company seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi rappelé, tant au principal qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la MAF assureur de la société Atelier Franciosa architectes associés et la société Zurich Insurance Company assureur de la société Betom ingenierie aux dépens ;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAF assureur de la société Atelier Franciosa architectes associés et la société Zurich Insurance Company à payer à la communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 janvier 2025
La Greffière La Présidente
Audrey Baba Nadja Grenard
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