Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2412424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, à raison d’un immeuble situé à Pinay (Loire).
Elle soutient que :
- elle est veuve et était hébergée par sa mère à titre gratuit ;
- sa mère est décédée et elle a hérité de sa maison ;
- elle a payé les frais d’obsèques et a vécu un moment du RSA en attendant la liquidation des pensions de réversion ;
- actuellement elle perçoit 635 euros de la CARSAT et 229 euros de l’AGIRC-ARRCO alors que ses charges mensuelles, hors courses, sont de 481 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A… n’est pas titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ni bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapées, ni âgée de plus de 75 ans au 1er janvier 2024 ;
- elle ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier d’une exonération de la taxe foncière.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l’a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a hérité de sa mère la maison dans laquelle elle vivait avec son mari, lui aussi décédé. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
2. Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « I. Les titulaires de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l’article L 815-2 ou à l’article L 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation. (…) » Aux termes de l’article 1391 du même code : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. (…) » Aux termes du I de l’article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 12 455 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 326 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ».
3. Mme A… n’était pas âgée de 75 ans en 2024. Elle ne bénéficie pas non plus des allocations visées à l’article 1390 du code général des impôts.
4. La circonstance qu’elle a transitoirement bénéficié du RSA en attendant que lui soient payées les pensions de réversion de son mari, et la circonstance que ces pensions sont de l’ordre de 870 euros ne lui confèrent pas de droit à bénéficier de l’exonération de la taxe foncière.
5. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse de l’imposition. Par suite, à supposer que Mme A… ait entendu demander qu’une remise gracieuse lui soit accordée, de telles conclusions sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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