Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2025, n° 2512515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée supplémentaire d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lulé en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’assignation à résidence prévue par l’article L.731-1 du même code ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit une pièce le 24 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025, en présence de M. Clément, greffier :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Nicolas, substituant Me Lulé représentant M. B… (non présent) qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne est né le 25 juillet 2000. Par un arrêté du 21 juin 2023 la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 juin suivant. Par un arrêté du 8 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an supplémentaire.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B…, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Par ailleurs, l’article L. 732-3 de ce code dispose que « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».
L’arrêté contesté énonce expressément les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 juin suivant, a déjà été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à sa sortie du centre de rétention administrative le 6 mai 2025, ne possède aucun document de voyage, ce qui rend impossible son départ immédiat, et ajoute que l’exécution de la mesure qui l’oblige à quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable dès lors que l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes comme étant l’un de leurs ressortissants. Il résulte ainsi clairement des mentions de l’arrêté en litige que M. B… a été assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette assignation à résidence ne pouvait excéder la durée de quarante-cinq jours prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondée à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an, la préfète de la Loire a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à Me Lulé, avocat de M. B…, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet de la Loire est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lulé, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lulé et à la préfète de la Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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