Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2509111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de dénoncer publiquement la violation de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants par les Etats-Unis et d’intervenir auprès des autorités américaines pour que soient mises en place des mesures temporaires de maintien du contact avec ses filles mineures pendant la procédure juridictionnelle aux Etats-Unis, sur le fondement de l’article 21 de la convention précitée.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la séparation d’enfants mineures d’un de leurs parents est susceptible de causer des dommages graves et irréversibles et qu’en l’espèce il n’a plus aucun contact avec ses filles depuis le 8 avril 2024 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants et au droit au respect de leur vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ;
— la convention internationale des droits de l’enfant des Nations-Unies du 20 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de B du 21 avril 2023, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de B du 26 novembre 2024, M. B s’est vu reconnaître la garde définitive de ses enfants mineurs, A et D B, nées le 15 janvier 2015 à Ashland, dans l’Etat d’Oregon aux Etats-Unis. Par un jugement du 25 août 2023, le tribunal judiciaire de B a prononcé une interdiction de sortie du territoire des deux enfants. Le 8 avril 2024, la mère des deux enfants les a emmenées aux Etats-Unis, où elle a sa résidence. M. B, qui n’a plus de contact avec ses enfants, a déposé un recours sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 devant les juridictions de l’Etat d’Oregon en vue de voir prononcer le retour de ses filles en France, sans succès. Par une lettre du 19 février 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé d’intervenir dans la procédure judiciaire en cours. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de dénoncer publiquement la violation par les Etats-Unis de la convention de La Haye précitée et d’intervenir auprès des autorités américaines pour que soient mises en place des mesures temporaires de maintien du contact avec ses filles mineures pendant la procédure juridictionnelle aux Etats-Unis, sur le fondement de l’article 21 de la convention précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qui lui est demandée de prescrire, ressortit lui-même à la compétence de la juridiction administrative. Les mesures sollicitées par M. B ne sont pas détachables de l’exercice des pouvoirs du gouvernement dans la conduite des relations internationales de la France avec les Etats-Unis. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître. En conséquence, et pour particulièrement difficile que soit la situation dans laquelle se trouve M. B, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à B, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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