Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 juin 2025, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, la SCI de la Cassotte, représentée par Me Simplot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation d’un montant de 2 188 euros à laquelle elle a été assujettie pour les locaux situés 11 rue de la Cassotte au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser la somme de 2 188 euros réglée au titre de la taxe d’habitation de l’année 2024, assortie des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs, d’une part, a informé le tribunal que par une décision du 14 mai 2025, elle a procédé à une restitution d’un montant de 2 188 euros sur l’imposition en cause et, d’autre part, a conclu au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier, enregistré le 19 mai 2025, la SCI de la Cassotte a conclu au non-lieu à statuer sur la requête et maintenu ses seules conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins de décharge et d’injonction :
2. Par une décision du 14 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Doubs a accordé à la SCI de la Cassotte la restitution d’une somme de 2 188 euros au titre de la taxe d’habitation de l’année 2024.
3. Rendue destinataire du mémoire en défense de l’administration faisant état de cette restitution, la SCI de la Cassotte, dans son courrier, enregistré le 19 mai 2025, a conclu au non-lieu à statuer sur sa requête. Ainsi, il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux de fins de décharge et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction présentées par la SCI de la Cassotte.
Sur les frais liés au litige :
3. La SCI de la Cassotte ayant maintenu ses seules conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCI de la Cassotte et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge et d’injonction présentées par la SCI de la Cassotte.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI de la Cassotte la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la Cassotte et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 18 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500425
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