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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juil. 2025, n° 2507563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois portant autorisation de travail, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ou de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et qu’il n’est plus en mesure de poursuivre son activité professionnelle et voit sa situation considérablement précarisée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen particulier, qu’il méconnaît l’article 9 de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal signée à Dakar le 1er août 1985 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 423-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 juin 2025, sous le n° 2508067, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté visé au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal du 1er août 1985 ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 juillet 2025 en présence de Mme Faure, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— et les observations de Me Belotti, représentant M. A, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute qu’elle n’entend obtenir que la suspension du refus de renouvellent du titre de séjour et non de l’obligation de quitter le territoire français, que si l’année universitaire 2023-2024 est une année « blanche » après 2 échecs, de très peu, en master 1 mécanique, le nouveau cursus est suivi par son client avec sérieux, qu’il vient d’ailleurs de réussir en master 1 « métier de l’enseignement » pour devenir professeur de mathématiques et a été admis en master 2 ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 9 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour « étudiant » valable du 4 septembre 2018 au 3 septembre 2019. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire, puis de deux cartes de séjour pluriannuelles, dont la dernière a expiré le 31 octobre 2024. M. A en a sollicité le renouvellement, mais par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. A a sollicité le renouvellement du dernier titre de séjour qui lui avait été accordé pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal signée à Dakar le 1er août 1985 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 avril 2025.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de l’arrêté du 28 avril 2025, au besoin en la renouvelant jusqu’à cette date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Belotti. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de l’arrêté du 28 avril 2025, au besoin en la renouvelant jusqu’à cette date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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