Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 nov. 2024, n° 2404042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Doux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’il présentée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à cette demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, résidant en France depuis trente ans, il a effectué sa demande de regroupement familial dès le 6 avril 2021 et se trouve ainsi privé de la possibilité de vivre auprès de son épouse et ses enfants depuis plus de trois années ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— il remplit les conditions légales fixées à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour en faveur de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— le jugement n° 2202293 du 20 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous n° 2404049.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Doux, représentant M. A, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’urgence au regard du délai anormalement long depuis lequel il a entamé les démarches administratives tendant à l’obtention du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs enfants, retardé du fait du premier refus illégal, et de la persistance de l’atteinte que porte l’exécution de la décision à sa privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident valable dix ans, a présenté, le 6 avril 2021, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants. Par une décision du 2 mars 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande en raison de la présence en France de son épouse. Par un jugement n° 2202293 du 20 juin 2024, notifié à la préfecture de Vaucluse le même jour, le tribunal a retenu l’illégalité de ce motif, annulé la décision du 2 mars 2022 et enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant deux mois sur cette injonction est implicitement née, le 20 août 2024, une nouvelle décision de rejet de la demande de regroupement familial en cause dont M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige rejetant la demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants, M. A soutient qu’il a entamé cette démarche administrative dès le mois d’avril 2021, que l’illégalité du premier refus qui lui a été opposé, annulé par voie juridictionnelle, a déjà fortement retardé la réunion des membres de cette cellule familiale et que l’incertitude générée par cette situation trouble leurs conditions d’existence et porte atteinte à leur vie familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A, qui réside en France depuis plus de trente ans, a toujours vécu éloigné de son épouse restée au Maroc et de ses trois enfants objets de la demande de regroupement familial, nés dans ce pays en 2003, 2008 et 2013, qui y ont constamment vécu auprès de leur mère. S’il justifie avoir vainement déposé une première demande de regroupement familial dès l’année 2013, il a néanmoins continué de résider éloigné de son épouse et ses enfants durant les huit années suivantes, avant de déposer une nouvelle demande en 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles vivent l’épouse et les enfants de M. A, tous scolarisés au Maroc où se trouvent leurs autres attaches privées et familiales, les exposeraient à des difficultés particulières caractérisant une situation d’urgence. Enfin, M. A ne démontre pas les troubles dans les conditions d’existence dont il se prévaut. Dans ces conditions, il n’apparait pas que l’exécution de la décision de refus de regroupement familial en litige porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. A ni qu’existeraient des circonstances particulières telles qu’elles justifieraient l’intervention du juge des référés à brève échéance, sans attendre le jugement statuant sur sa légalité. La condition d’urgence n’est donc pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Nîmes, le 15 novembre 2024,
La greffière,
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