Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 oct. 2025, n° 2503136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, son assignation à résidence dans l’arrondissement de Vitry-le-François en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement et que la décision attaquée méconnait le champ d’application de la loi.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deschamps,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, pour M. B…, qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
M. B…, ressortissant marocain né le 14 juillet 1996, a fait l’objet le 3 août 2025 de deux arrêtés par lesquels le préfet de la Marne d’une part l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, et d’autre part l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Vitry-le-François pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. Il demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de prolongation d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
A l’appui de sa contestation de la décision de prolongation d’assignation à résidence, le requérant se prévaut de la perte de son passeport, qu’il n’établit au demeurant d’aucune manière, qui ferait obstacle à ce que son éloignement puisse être regardé comme constituant une perspective raisonnable. Il ressort cependant de la décision attaquée que le préfet de la Marne a engagé des démarches auprès des autorités consulaires marocaines en vue de l’éloignement de l’intéressé. Si ces démarches n’avaient pas abouti à la date de l’arrêté attaqué, cela ne suffit pas à établir que cet éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté en cause ne méconnait pas les dispositions citées au point précédent de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, dans le champ desquelles il entre. Ainsi, le surplus des conclusions de la requête de M. B… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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