Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2602160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de construire pour une durée de sept mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui restituer son permis de construire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour pouvoir retrouver un emploi et bénéficier des ressources nécessaires aux besoins de sa famille alors qu’il vit dans un secteur à très faible densité de transports en commun et fait face à des charges importantes ; la durée de la suspension en litige est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, sans lien avec les stupéfiants ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de procédure contradictoire préalable ;
elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
elle est entachée d’erreurs de droit au regard des articles L. 224-2, L. 234-1 et L. 234-5 du code de la route ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602170 enregistrée le 30 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de construire pour une durée de sept mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour pouvoir retrouver un emploi et bénéficier des ressources nécessaires aux besoins de sa famille alors qu’il vit dans un secteur à très faible densité de transports en commun et fait face à des charges importantes. Il ajoute que la durée de la suspension en litige est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, sans lien avec les stupéfiants. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que M. B… a été interpellé au volant de son véhicule le 5 novembre 2025 à 16 heures 40 sur la commune de Lierville (Oise) avec un taux d’alcool dans le sang de 0,44 mg/L. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut M. B… ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Elles ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Traduction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Durée
- Cellule ·
- Illégalité ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Recours administratif ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remise de peine ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures particulières ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Notification ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Notation ·
- Obligation d'information ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Confidentiel ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Affection ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Manquement ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Délai ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.