Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2025, n° 2511257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er septembre 2025, le 14 septembre 2025 et le 25 novembre 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire libanais contre un titre de conduite français dans un délai déterminé ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d’échange de permis de conduire dans un délai déterminé.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire libanais de Mme C… contre un permis de conduire français a été notifiée le même jour à l’intéressée par voie électronique et qu’elle comporte la mention des voies et délais de recours. Il est constant que Mme C… n’a présenté son recours gracieux dirigé contre la décision précitée du 7 mars 2025 que le 1er septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre cette décision. Dans ces conditions, l’exercice de ce recours gracieux n’a pu proroger le délai de recours contentieux contre la décision du 7 mars 2025. Dès lors, ont été introduites après l’expiration du délai de deux mois de recours contentieux les conclusions de la requête de M. A…, présentée le 1er septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables car tardives et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonctions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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