Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2110372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110372 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, la société par action simplifiée (SAS) Nouvelle Génération, représentée par Me Drie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé l’octroi d’une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de janvier à mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de l’aide sollicitée au titre des mois de janvier à mai 2021 pour un montant total de 313 151 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le chiffre d’affaires de référence à prendre en compte pour l’examen de ses demandes d’aide doit inclure celui de la SA Cazaudehore, qu’elle a absorbée le 1er octobre 2020 ;
— elle a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50% durant les périodes concernées et remplit les conditions pour bénéficier de l’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2020, la SA Cazaudehore, qui exploitait un restaurant à Saint-Germain-en-Laye, a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS Nouvelle Génération, ayant pour activité l’exploitation de tous fonds de commerce de café-restaurant-hôtel. La SAS Nouvelle Génération a ensuite sollicité le versement d’aides financières au titre du fonds de solidarité instauré par l’ordonnance du 25 mars 2020 et mis en œuvre par le décret du 30 mars 2020, au titre des mois de janvier à mai 2021. Par cinq décisions en date du 30 septembre 2021, l’administration fiscale a refusé de faire droit à ses demandes. Par la présente requête, la SAS Nouvelle Génération demande l’annulation de ces décisions de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds.
3. Pour les mois de janvier et février 2021, les articles 3-19 et 3-22 du décret du 30 mars 2020, dans sa version modifiée par décret du 29 juin 2021, fixent les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires, qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence, lui-même défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise. Pour les mois de mars à mai 2021, les articles 3-24, 3-26 et 3-27 du décret précité définissent la perte de chiffre d’affaires comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence, lui-même défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise.
4. « . Aux termes de l’article L. 236-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération () « . Aux termes de l’article 1844-4 du code civil : » Une société () peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion. () « . Et aux termes de l’article 1844-5 de ce code: » () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’absorption d’une société par voie de fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée ainsi que le transfert de l’ensemble des éléments composant l’actif et le passif de cette dernière vers la société absorbante, les deux sociétés fusionnées ne formant alors qu’une seule et même personne morale.
6. Pour rejeter les demandes d’aide en litige, la direction générale des finances publiques fait valoir que la société requérante ne pouvait pas tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par la société qu’elle a absorbée pour déterminer le chiffre d’affaires de référence. Toutefois, eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, la SAS Nouvelle Génération, en tant que société absorbante, ne peut être considérée comme distincte de la société absorbée, et doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de cette dernière. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, la SAS Nouvelle Génération était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens des articles 3-19, 3-22, 3-24 3-26 et 3-27 de ce décret applicables aux demandes d’aides formées respectivement au titre des mois de janvier à mai 2021, non seulement son propre chiffre d’affaires réalisé durant le mois concerné en 2019, mais également le chiffre d’affaires réalisé au cours du même mois par la société qu’elle a absorbée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration dans la détermination du chiffre d’affaires de référence et entachant les décisions de refus d’octroi d’aide doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les cinq décisions en date du 30 septembre 2021, refusant à la SAS Nouvelle Génération l’octroi de l’aide exceptionnelle au titre des mois de janvier à mai 2021, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que les demandes de la SAS Nouvelle Génération tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre des mois de janvier à mai 2021 soit réexaminées, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a lieu de l’enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 septembre 2021 du directeur général des finances publiques sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au service compétent de la direction générale des finances publiques de réexaminer les demandes de la SAS Nouvelle Génération au titre des mois de janvier à mai 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Nouvelle Génération la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nouvelle Génération et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. FejérdyLa greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-840 du 29 juin 2021
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
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