Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2025, n° 2410291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle est pleinement insérée professionnellement sur le territoire national.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-18 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions que le préfet prend sur les demandes de naturalisations peuvent uniquement faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations, dont seule la décision est susceptible d’être contestée par la voie d’un recours juridictionnel, au demeurant formé devant le tribunal administratif de Nantes seul compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté au ministre chargé des naturalisations le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, la présente requête, entachée d’un vice non régularisable, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête de l’intéressée doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 mai 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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