Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2406703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, d’une part, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, d’autre part, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur matérielle s’agissant de l’authenticité de ses documents d’état civil ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 avril 2006 et de nationalité ivoirienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 février 2022 et y a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 7 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2024, la préfète de l’Ain a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent au regard notamment de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont l’intéressé fait l’objet, fondée sur le seul 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit, cette dernière comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen particulier de sa situation. A cet égard, l’arrêté indique notamment qu’il est célibataire, sans enfant à charge, et a passé l’essentiel de son existence en Côte d’Ivoire, et relève qu’il y conserve des attaches personnelles ou familiales, dès lors que son père a entrepris des démarches à son bénéfice pour que soient établis le jugement supplétif, le certificat de nationalité et l’autorisation parentale pour la réalisation de son passeport. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /() ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l’Ain s’est notamment fondée sur la circonstance que les documents d’état civil produits par M. A n’étaient pas authentiques, au regard du rapport des services de la police aux frontières du 23 mai 2024 qui ont relevé que l’extrait du registre des actes de l’état civil produit par le requérant pour l’année 2019 comportait un timbre fiscal contrefait, et que la copie du certificat de nationalité n’était pas légalisée. Ce rapport comporte toutefois des mentions contradictoires, dès lors qu’après avoir commenté directement la copie de l’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2019, en indiquant « pas d’anomalie », les services de la police aux frontières ont indiqué dans leurs conclusions que le timbre fiscal était contrefait. Au demeurant, l’irrégularité relevée n’est pas relative à la réalité des informations figurant dans ce document, en particulier l’identité et la date de naissance du requérant, qui sont corroborées par les mentions du jugement supplétif et de la copie d’acte de naissance, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par les services de la police aux frontières. En outre, la seule circonstance que le certificat de nationalité n’était pas légalisé n’était pas de nature à le regarder comme irrecevable au regard de l’article 47 du code civil. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain ne pouvait, pour refuser au requérant la délivrance de son titre de séjour, se fonder sur le motif tiré de ce que les services de la police aux frontières avaient émis un avis défavorable quant à l’authenticité des documents d’état civil présentés par M. A ainsi que sur l’irrecevabilité au regard de l’article 47 du code civil de deux de ses documents.
7. D’autre part, lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain avant ses seize ans, que sa demande de titre de séjour a été déposée dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire et qu’aucun élément relevé n’est susceptible de caractériser une menace pour l’ordre public. Si l’avis de sa structure d’accueil est favorable et s’il suit une formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité agricole – opérateur en industries agro-alimentaire depuis le 9 mai 2023, le caractère récent de cette formation ne permet pas d’apprécier le sérieux de son suivi par le requérant. En outre, M. A ne fait état d’aucun élément relatif à son insertion dans la société française, et l’évaluation de la structure d’accueil indique qu’il « ne semble pas exactement comprendre pourquoi il a quitté la Côte d’Ivoire pour rejoindre la France. Il s’en est remis aux adultes et n’a pas vraiment cherché à savoir ce qu’il se passait ». En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que son père a signé une autorisation parentale le 20 février 2023 pour lui permettre de se faire délivrer un passeport ne saurait être regardée comme ne traduisant qu’un lien « administratif » entre le requérant et sa famille. Il ressort également des mentions du jugement supplétif que celui-ci a été délivré sur une requête du 6 avril 2018 enregistrée par le père de M. A qui a notamment produit un certificat médical délivré par la maternité d’Abobo ainsi qu’un certificat de recherches infructueuses délivré par l’adjoint au maire de cette même commune. De plus, M. A a indiqué dans le cadre de son entretien avec la structure d’accueil que sa grande sœur lui avait envoyé une photo de son acte de naissance lors de son arrivée en France, et il ne démontre pas avoir cessé d’être en contact avec cette dernière, ainsi qu’avec leur mère qui réside à Abobo. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur ce motif. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. A est arrivé en France mineur, le 21 février 2022 selon ses déclarations, et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 14 mars suivant. S’il se prévaut d’une bonne intégration au travers de la maîtrise de la langue française et d’expériences professionnelles, il ne démontre pas ainsi d’une insertion particulière dans la société française au cours de ses deux années de présence. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France et n’allègue pas y avoir développer un tissu relationnel particulier, alors qu’il n’est pas dépourvu de liens en Côte d’Ivoire où il a vécu l’essentiel de sa vie et dont il est parti pour des raisons qu’il n’a pas été capable d’exprimer lors de son évaluation par la structure d’accueil. Dans ces conditions, il n’établit pas que la préfète a porté, en prenant la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 2 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025.
La rapporteure,
C. PouyetLa présidente
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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