Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2511067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Phinith, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 septembre 2025 portant notification de refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de cet Office, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur sa demande d’asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer de sa situation dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens de l’instance et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans examen de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation
— elle méconnaît sa vulnérabilité et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Charpy ;
— et les observations de Me Phinith, représentant Mme B…, assistée de M. A… interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… B…, ressortissante kenyane née le 15 novembre 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. La requête n’est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme B…, au motif qu’elle n’a pas, sans motif légitime, sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « / (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
8. D’une part, si Mme B… fait valoir qu’elle est arrivée régulièrement sur le sol français sous couvert d’un visa D valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 et qu’elle a par la suite bénéficié d’un titre de séjour valable du 27 juin 2024 au 26 juin 2025, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le dépôt tardif de sa demande d’asile, ni ne permettent de justifier le dépôt par l’intéressée de sa demande d’asile plus de deux ans après son entrée en France.
9. D’autre part, si Mme B… fait valoir qu’elle est une jeune femme de 23 ans sans domicile fixe et qu’elle est dépourvue de ressources, elle ne justifie pas d’une situation d’une particulière vulnérabilité. À cet égard, l’administration expose sans être contestée que, si la requérante a demandé à se voir remettre un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’OFII (medzo), elle n’a produit aucun certificat médical à l’agent de l’OFII, et n’établit pas avoir accompli des diligences à cet effet. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l’entretien mené par un agent de l’OFII que l’intéressée, qui a déclaré être hébergée par des amis n’a pas mis en avant de facteurs particuliers laissant apparaître un état de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d’accueil. Dans ces conditions Mme B… n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, Mme B… n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou à des conditions de vie ne respectant pas la dignité humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, si Mme B… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La requête Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
Mme Charpy
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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