Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2400247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en l’absence de mention des documents transmis le 8 août 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a fourni l’ensemble des documents demandés dans les délais accordés pour compléter son dossier ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il avait transmis l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de son dossier au mois de janvier 2023 et que la nécessité d’actualiser sa situation ne résulte que du délai d’instruction de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant en l’absence de transmission des documents demandés dans le délai indiqué.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône à une date indéterminée. Après l’avoir invité à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier avant le 30 août 2023, par un courrier du 30 juin 2023, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, par une décision du 23 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 23 novembre 2023.
2. Les articles 37 et suivants du décret du 30 décembre 1993 susvisé listent les pièces à fournir à l’appui d’une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / (). ». Les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. () ».
3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de M. B, la préfète du Rhône a relevé, au visa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressé n’avait pas produit la copie intégrale originale de son acte de naissance EC7 établi par son lieu de naissance en langue d’origine accompagné de sa traduction en français, son acte de mariage original en langue arabe EC1 accompagné de sa traduction, la copie intégrale originale de l’acte de naissance de sa conjointe EC7 accompagné de sa traduction, la pièce d’identité de sa conjointe, les copies des justificatifs de son activité professionnelle des trois derniers mois, l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales et la copie de toutes les pages de ses trois derniers avis d’imposition ainsi que son justificatif de domicile. En l’espèce, le requérant, qui soutient avoir envoyé l’ensemble des documents sollicités aux services de la préfecture du Rhône avant l’adoption de la décision attaquée, produit un avis de réception par la préfecture du Rhône en date du 8 août 2023, d’un courrier recommandé qu’il justifie avoir envoyé, ainsi que l’ensemble des pièces précitées, établies à une date antérieure à cet envoi. Si la préfète du Rhône soutient en défense que les pièces demandées au requérant n’ont pas été transmises à ses services dans le délai indiqué par son courrier du 30 juin 2023, ce courrier ne fait toutefois aucune mention de la possibilité de classer sans suite sa demande de naturalisation en l’absence de complétude de son dossier dans ce délai, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle ne fait aucune mention du courrier de M. B, dont elle a accusé réception le 8 août 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que M. B soutient que la préfète du Rhône a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de sa demande, en considérant qu’il n’avait produit aucune des pièces demandées et nécessaires à l’instruction de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs du présent jugement impliquent que la préfète du Rhône reprenne immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B et qu’elle lui délivre le récépissé prévu aux dispositions de l’article 21-25-1 du code civil, attestant du caractère complet de son dossier de demande de naturalisation, Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 23 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le récépissé prévu aux dispositions de l’article 21-25-1 du code civil.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Versement ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Police municipale ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Administration ·
- Retraite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Immigration ·
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Avis du conseil ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Autorisation ·
- Aide juridique ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Montant ·
- État ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.