Rejet 2 mars 2026
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mars 2026, n° 2503579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2025, N° 2508355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2508355 du 20 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 mai 2025 sous le n° 2503579, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Rossi.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 mai 2025, et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2025, 27 novembre 2025 et 7 janvier 2026, la SAS Rossi, représentée Me Collet-Ferre de la société à responsabilité limitée (SARL) Chrome Avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’office public de l’habitat (OPH) Néotoa à lui verser une provision d’un montant de 113 548,81 euros à valoir sur le solde du marché public de travaux qui lui a été confié en vue de la construction d’une résidence autonomie de 42 logements au sein de la commune de Saint-Méen-le-Grand ;
2°) de condamner, sur le même fondement, l’OPH Néotoa à lui verser une provision à valoir sur les intérêts capitalisés de la somme principale à compter du 27 octobre 2024 ;
3°) de condamner, sur le même fondement, l’OPH Néotoa à lui verser une provision d’un montant de 40 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par l’OPH Néotoa ;
5°) de mettre à la charge de l’OPH Néotoa les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- titulaire du lot n° 170 du marché de travaux en vue de la construction d’une résidence autonomie de 42 logements, l’OPH Néotoa a procédé à la résiliation à son encontre du marché à titre de sanction le 8 septembre 2023 ; la réception des travaux a été prononcée avec réserves, lesquelles ont été levées le 8 avril 2024 ;
- faute pour l’OPH Néotoa de lui avoir notifié un décompte général de ses travaux dans les délais prescrits, après la présentation de son projet de décompte final puis de son projet de décompte général signé, ce dernier s’impose définitivement aux parties, quand bien même le maître d’œuvre s’y est opposé ;
- la version du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) applicable est celle issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- la procédure préalable prévue par l’article 50 du CCAG-Travaux n’est obligatoire que lorsque, contrairement au présent cas d’espèce, aucun décompte général n’a été définitivement et tacitement arrêté ;
- l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux, dans sa version applicable, ne prévoit pas d’obligation pour le titulaire de mettre en demeure le maître d’ouvrage de lui notifier le décompte général ;
- elle établit avoir envoyé son projet de décompte final et son projet de décompte général signé tant au maître d’ouvrage qu’au maître d’œuvre ; il lui était impossible de faire usage de la plateforme Ediflex dont l’utilisation n’était, en tout état de cause, pas obligatoire ;
- son projet de décompte final était complet ;
- son projet de décompte général était signé ;
- la procédure de réalisation des travaux à ses frais et risques ne pouvait plus être mobilisée après la levée des réserves ; cette procédure n’est pas de nature à remettre en cause l’intangibilité du décompte général tacite ; sa responsabilité quant aux désordres apparus après réception n’est pas établie ;
- le montant du décompte général tacite s’élève à la somme de 113 548,81 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
- les intérêts sont dus depuis le 27 octobre 2024 ;
- elle peut bénéficier de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2025, 28 octobre 2025, 17 décembre 2025 et 26 janvier 2026, l’OPH Néotoa, représenté par Me Thoumazeau de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Capcode, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Rossi les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de lui avoir adressé un mémoire en réclamation préalable dans les formes requises ;
- il existe une différence de montant entre celui exposé dans le mémoire en réclamation de la société requérante et celui exposé dans sa requête ;
- la requête est tardive faute d’avoir été présentée dans le délai de six mois suivant la décision implicite de rejet opposée au mémoire en réclamation préalable ;
- la société requérante ne lui a pas adressé une mise en demeure d’établir un décompte général préalablement à la saisine du juge des référés ;
- le CCAG-Travaux applicable est celui issu de l’arrêté du 9 septembre 2009 dans sa version initiale, laquelle ne prévoyait pas de procédure d’établissement d’un décompte général et définitif tacite ;
- le projet de décompte final n’a pas été transmis par le biais de la plateforme Ediflex en méconnaissance des stipulations des articles 13.1 et 13.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- la société requérante n’établit pas avoir adressé son projet de décompte final à la maîtrise d’œuvre ; elle n’établit pas davantage avoir adressé son projet de décompte final et son projet de compte général au représentant du pouvoir adjudicateur ;
- le projet de décompte final et le projet de décompte général ne comprennent pas tous les éléments de facturation requis ;
- le projet de décompte général n’était pas signé ;
- la société requérante n’établit pas que les travaux supplémentaires dont elle demande le paiement à hauteur de 27 824,04 euros TTC auraient été commandés par lui ou par le maître d’œuvre ;
- les conclusions tendant au versement d’une indemnité de 52 161,19 euros TTC se rapportent à un préjudice non établi ;
- la créance dont se prévaut la société requérante est compensée par les pénalités de retard susceptibles d’être prononcées pour un montant de 54 383,81 euros TTC, par le montant qui pourra être mis à sa charge au titre de la garantie de parfait achèvement, dont le délai a été prolongé par une décision du 5 mars 2025, et par les montants générés par le marché de substitution à ses frais et risques ;
- le juge des référés ne peut le condamner au versement des intérêts qu’à compter de l’enregistrement de la requête ;
- la créance principale étant infondée, les conclusions tendant au versement d’une provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent être rejetées.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’OPH Néotoa a confié à la SARL Archipole Urbanisme et Architecture, à la SARL AUAS Ingénierie et à la SAS Thalem Ingénierie la maîtrise d’œuvre d’un marché public de travaux pour la construction d’une résidence autonomie de 42 logements au sein de la commune de Saint-Méen-le-Grand. Par un acte d’engagement du 14 janvier 2022, l’OPH Néotoa a attribué à la SAS Rossi le lot n° 170 « Sols souples – Carrelage – Faïence ». Par une décision du 8 septembre 2023, cependant, cet office a résilié unilatéralement le contrat ainsi passé avec cette société à compter du 14 septembre suivant. Le 15 mars 2024, la SARL Archipole Urbanisme et Architecture a dressé un procès-verbal de réception des travaux avec réserve. Par un procès-verbal du 8 avril 2024, ces réserves ont été levées. Par la requête visée ci-dessus, la SAS Rossi demande au juge des référés le versement d’une provision à valoir sur le solde restant du lot qui lui a été attribué.
Sur les provisions :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 1er du CCAP du marché litigieux : « (…) Les références au CCAG-Travaux faites au présent CCAP concernent la version publiée par arrêté du 8 septembre 2009. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce cahier : « Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après : / a) Pièces particulières : / L’acte d’engagement (AE), ses annexes et la fiche d’insertion sociale / Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (…) b) Pièces générales : (…) Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 (…) ». Enfin, l’article 6 de l’acte d’engagement de la SAS Rossi prévoit que fait partie des pièces contractuelles : « Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par arrêté du 3 mars 2014 ».
À supposer, comme le fait valoir l’OPH Néotoa en défense, que les articles 1er et 4 du CCAP du marché litigieux renvoient au CCAG-Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version initiale, l’acte d’engagement de la société requérante, lequel prime sur le CCAP en cas de contradiction par l’effet de l’article 4 de ce cahier, prévoit expressément que fait partie des pièces contractuelles ce CCAG dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014. Dans ces conditions, les parties au contrat doivent être regardées comme ayant entendu appliquer le CCAG-Travaux dans cette dernière version.
En ce qui concerne la naissance d’un décompte général définitif tacite :
D’une part, aux termes de l’article 13.3 du CCAG-Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / Commentaires : / Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre. (…) ». Aux termes de l’article 13.4 de ce cahier : « 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. / Commentaires : / Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article 13.1 du CCAP du marché litigieux : « (…) Les travaux seront réglés par acomptes mensuels suivant le délai d’exécution des marchés. Par dérogation aux articles 13.1 et 13.2 du CCAG-Travaux, les entreprises présentent les situations sur la plateforme service EDIFLEX. » Aux termes de l’article 13.3 de ce cahier : « Par dérogation à l’article 13.3 du CCAG-Travaux, l’entreprise produit dans les mêmes conditions que pour les acomptes mensuels, les documents afférents au dernier mois d’exécution. » Enfin, aux termes de l’article 13.4 de ce cahier : « (…) Après signature du décompte général par la personne publique, celui-ci sera notifié à l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux dans le délai de 30 jours après enregistrement sur la plateforme Ediflex par le titulaire de sa demande de paiement finale. (…) »
Il est constant que la SAS Rossi n’a pas transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre son projet de décompte final par le biais de la plateforme Ediflex en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 13.3 du CCAP. Si la société requérante soutient qu’elle pouvait transmettre ce projet par tout moyen permettant d’en donner une date certaine, conformément aux stipulations de l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux, les parties ont entendu déroger à ces stipulations ainsi qu’il ressort de l’article 13.3 du CCAP. La SAS Rossi n’établit en outre pas, par la seule production de trois captures d’écran, avoir été dans l’impossibilité de verser sur la plateforme Ediflex sa demande de paiement final. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’elle aurait informé le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de cette difficulté d’ordre informatique. Dans ces conditions, à défaut de transmission d’un projet de décompte final dans les formes prévues par les stipulations précitées du CCAP, la procédure d’établissement d’un décompte général définitif ne saurait être regardée comme ayant débuté, de sorte que la société requérante ne saurait se prévaloir de la naissance d’un décompte général définitif tacite.
Il résulte de ce qui précède que la créance litigieuse, que la société requérante fonde uniquement sur l’obligation de paiement découlant de l’intervention d’un décompte général définitif tacite, apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur les autres moyens de défense opposés par l’OPH Néotoa, les conclusions de la SAS Rossi tendant au versement de provisions à valoir sur le solde du marché litigieux, sur les intérêts dus en l’absence de paiement de ce solde et sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) »
La présente instance n’ayant donné lieu à l’exposition d’aucuns dépens au sens des dispositions précitées, les conclusions de la SAS Rossi et de l’OPH Néotoa portant sur la charge de ces dépens doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OPH Néotoa, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SAS Rossi d’une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Rossi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH Néotoa présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Rossi et à l’office public de l’habitation Néotoa.
Fait à Rennes, le 2 mars 2026.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- État
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Dette ·
- Substitution ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Outre-mer ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Patrimoine ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Construction ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enquête de flagrance ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Qualité pour agir ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Médecin ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Albanie ·
- État de santé, ·
- Convention internationale ·
- Avis ·
- Pays ·
- Titre ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Personne seule ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Enfant ·
- Surface habitable
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Administration ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Électronique ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.