Rejet 12 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 août 2024, n° 2407936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. D B A, représenté par Me Mawas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer son inscription au fichier du système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors notamment qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mawas pour M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
M. C était présent en qualité d’interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 9 décembre 2001 au Maroc, a fait l’objet d’un arrêté en date du 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions :
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si le requérant soutient qu’il est entré régulièrement en France en 2016, qu’il y réside de manière ininterrompue, qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, que toute sa famille réside régulièrement en France, où il a été scolarisé et qu’il avait un contrat de travail et des fiches de paie avant son incarcération, il ne produit aucun élément pour l’établir. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Pour prononcer à l’encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que le requérant ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis 2015, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est sans enfant et qu’il ne justifie ni de la réalité et de l’ancienneté de sa relation de concubinage, ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, nonobstant la présence de sa mère en France. Le préfet s’est également fondé sur le fait que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, celui-ci ayant été condamné le 29 août 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à dix mois de prison pour des faits, récidivés, de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité de travail et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, et le 6 mai 2024 à trois mois d’emprisonnement pour rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin.
9. Le requérant ne conteste aucunement la réalité de ces faits. Au regard de leur gravité, M. B A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public. De plus, le requérant n’établit pas la durée de sa présence sur le territoire et ne fait état d’aucun lien ni d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est entachée d’une erreur d’appréciation et que sa durée présente un caractère disproportionné.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’effacement de son nom du fichier Système d’Information Schengen doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.
La magistrate désignée
Signé
G. Pouliquen
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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