Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2400463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme F A C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Lévi-Cyferman, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision de refus de titre de séjour est incompétent, faute de justifier qu’il bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire, tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de Mme A C ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A C, de nationalité comorienne née le 12 décembre 1972, a sollicité un titre de séjour, le 16 octobre 2017, en qualité de mère d’un enfant français, au représentant de l’Etat à Mayotte. Une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », n’autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte, lui a été délivrée, valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019. Elle est entrée en France métropolitaine le 20 mai 2019, en compagnie de sa fille mineure, E D, de nationalité française. Le 3 décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de mère d’un enfant français. Par un arrêté du 19 novembre 2023, dont Mme A C demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. B était compétent pour signer la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, alors que l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé dans l’ordre interne, ne peut être utilement invoqué, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A C. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
5. En l’espèce, la décision portant refus de séjour étant intervenue en réponse à sa demande de titre de séjour, Mme A C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
8. La préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C au motif que cette dernière n’apporte aucun justificatif permettant d’établir que le père de sa fille E, M. D, participe de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Si la requérante fait valoir qu’elle a entrepris une procédure auprès du juge aux affaires familiales en vue de ce qu’elle bénéficie d’une pension alimentaire mensuelle, toutefois, à la date de la décision contestée, cette procédure était en cours, de sorte qu’une décision de justice relative à la contribution et à l’entretien de la jeune E n’avait été prise. Dans ces conditions, Mme A C n’était pas en droit de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mère d’enfant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A C soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et se prévaut, à cet effet, de la scolarisation de ses enfants mineurs, de son implication dans leur éducation, ainsi que de son apprentissage de la langue française et de sa participation à des activités bénévoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée irrégulièrement sur le territoire de la France métropolitaine, à l’âge de quarante-sept ans. Son séjour en France métropolitaine, remontant au mois de mai 2019, soit moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, demeure récent, alors qu’elle a vécu à Mayotte pendant plus de vingt ans. La requérante s’est vue délivrer un titre de séjour à Mayotte valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019. Si ses deux filles cadettes, la jeune E D née le 17 juin 2017 à Mayotte et de nationalité française, ainsi que la jeune G A C, née en France le 27 juin 2019 et de nationalité comorienne, vivent avec leur mère, toutefois, il n’est pas contesté que les cinq autres enfants de la requérante, dont les deux aînés sont majeurs à la date de la décision attaquée, ainsi que leur père, résident à Mayotte. Nonobstant la scolarisation de ses filles mineures, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive hors de France métropolitaine. Par ailleurs, si elle soutient que le remariage du père de ses enfants rend impossible son retour à Mayotte, la décision contestée n’est toutefois pas assortie d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A C en France métropolitaine, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations et dispositions précitées, une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Eu égard à la situation décrite plus haut et en l’absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France métropolitaine, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme méconnaissant, à l’égard des enfants mineurs de la requérante, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.
13. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A C, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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