Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2306302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306302 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 26 mars 2024, Mme C B D doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 4 octobre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) du 21 juillet 2022 ;
2) de lui délivrer la carte sollicitée.
Elle soutient que :
— elle a subi 9 opérations de la mâchoire suite à un accident ; d’autres opérations sont prévues ; elle n’a plus d’ouverture buccale et de propulsion droite et gauche ; elle souffre d’une névralgie d’Arnold, accompagnée de maux de têtes et de douleurs intenses qui peuvent entraîner des vomissements et pertes de conscience ; elle a subi une importante perte de goût et d’odorat ; elle est gênée par le bruit et la lumière ; elle ne parvient plus à s’alimenter correctement ; son champ visuel est réduit à 10 % ; entre 2014 et 2022, elle s’est rendue aux urgences plus de 35 fois ; elle souffre d’acouphènes ainsi qu’un problème d’élocution du fait d’un polype sur ses cordes vocales ; son état de santé s’aggrave ;
— elle se déplace difficilement et nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne tels que l’habillage, la douche, la cuisine, le soin aux enfants, les tâches ménagères et l’alimentation ainsi que pour les déplacements ; du fait de ses troubles de la vision, de ses problèmes d’équilibre et du risque de malaise vagal, elle nécessite l’assistance d’une tierce personne pour ses déplacements intérieurs et extérieurs ; elle présente une surdité légère à moyenne qui nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les déplacements en véhicule ;
— elle est en affection longue durée ; elle bénéficie actuellement d’une reconnaissance d’invalidité de niveau 2 ; une réévaluation de son dossier visant à lui reconnaître une invalidité de niveau 3 est en cours.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. F, les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, et les observations de Mme E qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Du fait des graves séquelles d’une chute survenue le 2 septembre 2014, Mme B D a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la MDPH de la Haute-Garonne le 21 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B D demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé sa décision du 18 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « ALa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes enfin de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour rejeter la demande de Mme B D, le département de la Haute-Garonne soutient que les déficiences ORL, visuelles, neurologiques, psychiques et viscérales dont elle est atteinte n’entraînent aucune difficulté pour la marche, ni ne limitent son périmètre de marche. Il résulte néanmoins de l’instruction que le dossier médical produit à l’appui de sa demande fait état de la nécessité d’une tierce personne pour l’assister dans ses déplacements extérieurs du fait de ses troubles visuels, ainsi que d’une aide technique sous la forme d’optiques. De surcroît, dans un certificat médical en date du 10 janvier 2024, le médecin fait état de la nécessité pour la requérante d’être aidée lors de ses déplacements extérieurs en raison de troubles de l’équilibre, et il constate également une absence d’amélioration de son état de santé. Dès lors que l’état de santé de Mme B D nécessite une aide humaine et une aide technique pour ses déplacements extérieurs, elle doit être regardée comme justifiant, à la date du présent jugement, des conditions permettant l’attribution de la CMI-S conformément aux dispositions de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 susmentionnée. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer dans un délai d’un mois à Mme B D une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de cinq ans, sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme B D tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B D une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement d’une validité de cinq ans dans un délai d’un mois.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B D et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné
Alain FLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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