Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2025, n° 2502464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502464 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 et 27 février, et le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et sollicité dans ce cadre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; en outre, il a été convoqué le 14 février 2025 en vue de son licenciement, alors qu’il a trois enfants à charge ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire des décisions était incompétent ; les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’une erreur de droit en l’absence d’examen au regard de la convention relative aux droits de l’enfant ; le préfet n’a pas examiné sa demande portant sur la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les décisions sont entachées d’erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ; la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation des conséquences de la décisions sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 a fait l’objet d’un rejet implicite ;
— en l’absence de preuve d’une présence effective depuis dix ans, la saisine de la commission du titre de séjour n’était pas nécessaire ;
— il n’est pas, porté atteinte à la vie privée et familiale de M. B et de sa famille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500833 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. B, qui reprend oralement ses moyens et conclusions. Elle fait état de ce que l’urgence est présumée s’agissant de la décision de refus de renouvellement, et qu’elle est remplie s’agissant de la demande de changement de statut, eu égard à ses conséquences. Elle précise qu’il y a lieu, le cas échéant, de rediriger les moyens et conclusions contre la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour, s’il est considéré que la décision du 19 décembre 2024 ne révèle pas une telle décision. Dans l’hypothèse d’une suspension des décisions, le préfet de la Loire devra réexaminer la situation de M. B et lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Le préfet de la Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (république démocratique du Congo) né le 26 juillet 1981, est entré en France selon ses déclarations le 28 septembre 2011. Bénéficiaire d’autorisations provisoires de séjour depuis 2022 en raison de l’état de santé de l’un de ses enfants, il a sollicité le 5 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la motion « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
3. Aux termes du second alinéa de de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. Si M. B a introduit le 21 janvier 2025 une requête tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ne résulte pas de l’instruction ni des termes de cette requête qu’il aurait entendu demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 lui refusant le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l’article R. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête de M. B tendant à la suspension de cette décision de refus de renouvellement est irrecevable.
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
5. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le 5 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la motion « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Loire, qui n’a pas répondu expressément à cette demande mais a opposé un refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, fait valoir en défense que cette demande aurait fait l’objet d’un refus implicite. Il y a par suite lieu de rediriger les conclusions et moyens de M. B à l’encontre de cette décision implicite, née le 5 mars 2025.
6. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, M. B fait valoir sans être contesté qu’il est titulaire depuis l’année 2022 d’autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées, en qualité de parent d’enfant malade. Il faut également valoir que la décision en cause le prive de la possibilité de poursuivre son emploi à durée indéterminée, qu’il occupe depuis septembre 2022, et pour lequel il donne pleine satisfaction, alors qu’il s’agit d’un métier en tension, et qu’il a été convoqué pour un licenciement par un courrier du 5 février 2025. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
8. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension prononcée implique que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer à M. B, dans un délai de dix jours, un document autorisant son séjour et l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer à M. B, dans un délai de dix jours, un document autorisant son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502464
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