Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2401793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme D… A… et M. C… A…, représentés par la société d’avocats Allard Nekaa & associés (Me Bouvier), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a confirmé la sanction d’exclusion définitive avec sursis de leur fils B… du collège Alice Guy (Lyon) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée ;
- l’exclusion de leur fils résulte d’une erreur d’appréciation dès lors que les circonstances ne caractérisent pas une faute disciplinaire et que la sanction prononcée présente en tout état de cause un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bouvier pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Parents du jeune B…, scolarisé en classe de 5ème au collège Alice Guy (Lyon) au titre de l’année scolaire 2023-2024, M. et Mme A… contestent la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a confirmé la sanction d’exclusion définitive avec sursis précédemment infligée à leur fils par le conseil de discipline de cet établissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ».
3. Pour confirmer la sanction d’exclusion définitive avec sursis B… A…, le recteur de l’académie de Lyon s’est fondé sur la circonstance que, dans le cadre d’un travail de rédaction à effectuer pendant une heure de cours de Français, cet élève avait écrit des propos violents à l’égard des communautés religieuses et non religieuses autres que la religion musulmane, manquant selon lui aux obligations des élèves de respecter autrui et les règles de fonctionnement de la vie collective dans les établissements scolaires.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 octobre 2023 et dans le cadre d’un exercice demandé en cours de Français consistant à inventer la fin du roman inachevé « Perceval ou le Conte du Graal », le jeune B… a rédigé, sous le titre « La fin du monde », un récit apocalyptique d’une vingtaine de lignes où, après avoir brièvement évoqué la mort des personnages de Perceval, d’Arthur et de Blanchefleur, il a décrit les conditions dans lesquelles, après avoir « réussit à tuer le graal et tous les autres dans le château » et alors que « la Palestine était en guerre contre les israeliens », un personnage converti à l’Islam nommé B… ou Jessus « décida de tuer tous les chrétiens, juifs, buddist et athé » et put, avec l’aide de « tous les musulmans (Maroc, Tunisie, Qatar, Arabie Saoudite, Algérie, ect. », remporter la victoire dans un conflit mondial.
5. Pour regrettable que puisse apparaître la vision violente des rapports humains fondée sur des considérations religieuses que traduit le devoir rendu et alors que le recteur défendeur décrit B…, dont la copie fait également apparaître les importantes lacunes en termes d’orthographe et de syntaxe, comme « un esprit en pleine construction » en précisant qu’ « il peut sembler évident que l’élève ne dispose pas encore du cadre de référence attendu pour comprendre la notion de laïcité, que ses connaissances en la matière et de façon générale sont limitées, tout comme ses capacités de réflexion » et que l’intéressé présente des résultats « catastrophiques » en Histoire-Géographie, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas même allégué en défense qu’en répondant ainsi qu’il l’a fait à l’exercice d’écriture d’invention portant sur un sujet en lien avec la chevalerie et la quête du Graal qui lui a été soumis, B… a été animé d’une volonté de choquer, d’offenser, de menacer ou d’inciter à la haine ou à la violence les destinataires de son travail. Dans ces conditions, cet élève ne saurait être regardé comme ayant contrevenu aux règles de fonctionnement et de la vie collective de l’établissement dans des conditions de nature à justifier une sanction disciplinaire et ses parents sont en conséquence fondés à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Lyon du 18 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et M. C… A… ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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