Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2601541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 février 2026, N° 2601217 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement desarticles L. 521-4 et L.911-7 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n° 2601217 du 7 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme due au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période comprise entre le 11 février 2026 et la date de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2601217 du 7 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille tendant à ce que le préfet du Nord lui délivre un titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale n’a pas été exécutée ;
- il convient de liquider l’astreinte prononcée.
Le préfet du Nord a fait parvenir le 16 février 2026 un mémoire de production de pièces.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601217 du 7 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 16 heures :
- le rapport de Mme Legrand,
- les observations de Me Cabaret, avocat de M. A… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les documents produits par le préfet du Nord ne suffisent pas à établir la délivrance du document de voyage sollicité.
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : la décision d’octroi d’un titre de voyage a été prise informatiquement le 9 février 2026 ; le titre de voyage est en cours de fabrication mais nécessite un délai incompressible de 3 à 4 semaines pour sa délivrance ; le délai de 2 jours ouvrés donné par le juge des référés dans son ordonnance n°2601217 du 7 février 2026 a été respecté pour prendre la décision, mais pas pour la remise effective du titre ; en effet, le logiciel Agdref, lorsqu’il est utilisé, comme en l’espèce, pour déférer à l’injonction du juge des référés, ne permet pas de générer un document tel qu’une attestation de décision favorable par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France ; aucune autre décision ad hoc ne peut être prise ; en tout état de cause, l’attestation de décision favorable ne permet pas de voyager.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant syrien, est bénéficiaire de la protection internationale depuis le 10 mai 2023. Il est titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 11 juin 2034. Le 25 mai 2023, il a déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Le 17 juillet 2025, le conseil de M. A… B… a demandé aux services de la préfecture du Nord la communication des motifs du refus implicite né du silence gardé par l’administration, en vain. Un rendez-vous a ensuite été fixé au requérant afin de lui remettre son titre, prévu pour le 24 octobre 2025, avant d’être annulé par l’administration Par une ordonnance n° 2601217 du 7 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale présentée par M. A… B… et a enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés de constater l’inexécution de l’ordonnance du 7 février 2026 et de condamner l’Etat à lui verser la somme due au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période comprise entre le 11 février 2026 et la date de la décision à intervenir.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L.521-4 et L.911-7 du code de justice administrative :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Si le juge de l’exécution, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
7. Enfin, l’article R. 921-7 du même code dispose : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
8. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a communiqué un extrait du logiciel Agdref indiquant qu’une décision de délivrance d’un titre de voyage a été prise le 9 février 2026 au profit du requérant et que ce titre aurait une durée de validité jusqu’au 8 février 2031. Toutefois, il ne justifie pas avoir délivré le titre de voyage sollicité à M. A… B… qui fait valoir qu’il lui a été indiqué au guichet de la préfecture que le titre de voyage ne lui serait pas délivré avant un mois et qu’aucun autre document lui permettant de voyager ne lui serait remis dans l’attente. Le représentant du préfet a confirmé à la barre l’impossibilité informatique de délivrer le moindre titre permettant au requérant de voyager avant un mois, même à l’intérieur des frontières de l’espace Schengen. Dans ces circonstances, il ne peut qu’être constaté que l’injonction prescrite par le juge des référés dans son ordonnance n°2601217 du 7 février 2026 n’a pas été exécutée, cette injonction ne consistant pas seulement en l’édiction d’une décision favorable dans le délai de deux jours ouvrés qu’elle a fixé mais dans la délivrance effective d’un titre de voyage.
9. Par suite, et alors que les services préfectoraux, qui sont à l’origine de la situation d’extrême urgence, née du délai anormalement long de leur traitement de la demande de M. A… B…, supérieur à deux ans, ne sont pas fondés à opposer les délais habituels de fabrication d’un titre de voyage pour faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice, il y a lieu de liquider le montant de l’astreinte due, l’ordonnance ayant été notifiée au ministre de l’intérieur le 8 février 2026, pour la période du 11 au 17 février 2026 à hauteur de 750 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Cabaret en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. A… B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… B… la somme de 750 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 7 février 2026, pour la période courant depuis le 11 février 2026 jusqu’au 17 février 2026.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Cabaret, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette même somme à M. A… B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B…, à Me Cabaret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord, ainsi que, par application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, à la procureure générale près la Cour des Comptes.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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