Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juil. 2025, n° 2503531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Muslim Immo LLC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, la société Muslim Immo LLC demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal dressé à son encontre le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 1746 du code général des impôts : " 1. Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni d’une amende de 25 000 €, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une peine de six mois d’emprisonnement () ".
3. Le procès-verbal par lequel la vérificatrice a constaté l’opposition de la société Muslim Immo LLC au contrôle fiscal engagé à son encontre ne peut être détaché de la procédure susceptible d’être suivie devant le tribunal correctionnel sur le fondement des dispositions de l’article 1746 du code général des impôts. Par suite, la contestation de ce procès-verbal échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Muslim Immo LLC comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Muslim Immo LLC est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Muslim Immo LLC.
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Frédéric A
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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