Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 oct. 2025, n° 2202490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2022, le 29 avril 2025 et le 31 mai 2025, l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées (FNE-65) représentée par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de La Barthe-de-Neste a délivré à la société Huttopia un permis d’aménager en vue de l’aménagement d’un camping, ensemble la décision du 9 septembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Barthe-de-Neste les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’étude d’impact est incomplète concernant la recherche de secteurs alternatifs de moindres enjeux au regard de l’environnement naturel et de l’occupation des sols, l’incidence du projet sur les amphibiens, la faune aquatique, le risque inondation et l’existence d’un autre chemin rural ;
-
la réponse du maître d’ouvrage à la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie était incomplète en ce qui concerne la préservation de la biodiversité du site ;
-
les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 421-6 du code de l’environnement au regard de l’impact du projet sur l’environnement et le maintien paysager et sur les impacts sur les chiroptères ;
.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 avril 2023, le 30 avril 2025 et le 26 juin 2025, la société Huttopia, représentée par Me Lepage, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 11 954,90 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen et se borne à reprendre les conclusions défavorables du commissaire enquêteur ;
- le commissaire enquêteur ne présentait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation tirée de l’impact sur l’incidence naturelle et sur le maintien paysager et l’impact sur les chiroptères ont été soulevés dans des mémoires enregistrés postérieurement à la date de cristallisation de la requête, en méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la commune de La Barthe-de-Neste, représentée par Me Lepage, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laplagne, représentant l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées, et de Me Sageloli, représentant la commune de La-Barthe-de Neste et la société Huttopia.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du du 22 juin 2022, le maire de La Barthe-de-Neste a délivré à la société Huttopia un permis d’aménager en vue de l’aménagement d’un camping. Par décision du 9 septembre 2022, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées contre cet arrêté. Cette dernière demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 22 juin 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage, auteur d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation, peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact produite par la société Huttopia explique les raisons pour lesquelles le terrain d’assiette du projet a été retenu, dès l’établissement du schéma de cohérence territoriale, et précise les variantes envisagées ainsi que les modifications effectuées par rapport au premier projet d’hébergement touristique envisagé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement manque en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que l’étude d’impact présente à plusieurs reprises une analyse du cumul des incidences du projet et des travaux nécessaires sur les amphibiens présents sur le site, lesquels ont été répertoriés au préalable. Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été prévues afin de limiter les incidences sur ces espèces, à savoir une adaptation du calendrier de chantier pour éviter les travaux lors des périodes de leur reproduction, un suivi de chantier par un maître d’œuvre environnemental, une mise en défense des zones humides lors des travaux pour éviter les déambulations des engins de chantier, une information des usagers du camping sur la sensibilité du site, notamment en ce qui concerne les amphibiens, ou encore l’interdiction de la baignade dans l’étang. De plus, il est prévu d’éviter la destruction des zones humides par les aménagements du camping, ces zones constituant des zones d’habitats pour les amphibiens. Dès lors, l’étude d’impact permet une analyse précise sur l’incidence du projet sur les amphibiens, le niveau d’impact étant résiduel après instauration des mesures d’évitement et de réduction envisagées.
6. Il n’est ensuite pas contesté que les baignades seront prohibées à la fois dans l’étang et dans le lac prévu sur le site du projet, que toute activité de surface ou la pêche feront également l’objet d’une telle interdiction et qu’aucun aménagement ne sera réalisé aux abords directs des plans d’eaux. Dans ces conditions, l’absence d’inventaire de la faune aquatique n’est pas de nature à établir l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point.
7. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune de La Barthe-de-Neste est concernée par le risque d’inondation et qu’une partie de l’emprise du projet est incluse dans la zone de risque de crue torrentielle d’intensité faible située au niveau du ruisseau de la Torte, inscrite au plan de prévention du risque d’inondation de la commune, l’étude d’impact, après rappel du respect des consignes prescrites par arrêté préfectoral en matière de prévention des risques, précise que les cheminements de desserte des emplacements et les équipements seront réalisés au moyen d’un revêtement perméable, et qu’aucune construction n’est prévue dans le périmètre de la zone inondable. La société Huttopia précise en outre que des consignes de sécurité pour assurer l’évacuation du public, la sensibilisation et l’assistance aux personnes seront délivrées. Il n’est enfin pas établi que le risque d’inondation nécessitait des mesures d’évitement complémentaires de telle sorte que l’étude d’impact ne pouvait être regardée comme insuffisante sur ce point.
8. Il ressort enfin de l’étude d’impact que « la desserte principale du terrain sera assurée via la rue du Lac existante ou autre chemin communal rejoignant la route départementale à l’est du site. Il est projeté l’aménagement d’un second accès au Sud pour véhicules de service et de secours (largeur 4 mètres minimum). De plus, un chemin communal existant en limite Nord du site constitue une autre desserte de service et de secours potentielle. La stratégie principale concernant les voies de dessertes internes au site est un réemploi des cheminements existants sans création de nouvelles voies dans la mesure du possible. ». En évoquant un autre chemin rural communal rejoignant la route départementale, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact a ainsi pris en considération le chemin n° 10. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact serait lacunaire à défaut de mention de ce chemin comme desserte.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que l’étude d’impact n’était pas proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette étude doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.(…) ».
11. Si la requérante soutient que le projet autorisé par l’arrêté attaqué a un impact important sur l’environnement et les paysages, elle ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords qu’il méconnaîtrait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 septembre 2022 portant rejet du recours gracieux :
12. Les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact du dossier de demande de permis d’aménager et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 à 11.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Barthe-de-Neste, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
15. L’association requérante ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association requérante doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de la Barthe-de-Neste et une somme de5 000 euros au titre des frais exposés par la société Huttopia et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : L’association France nature environnement Hautes-Pyrénées versera à la commune de La Barthe-de-Neste une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros et à la société Huttopia une somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement Hautes Pyrénées, à la commune de La-Barthe-de-Neste et à la société Huttopia.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers Delepierre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Application ·
- Citoyen ·
- Confirmation
- Habilitation ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Aviation civile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Personnes ·
- Aérodrome
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congés maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Sécurité ·
- Décision implicite
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Burundi ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Université ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Jeunesse ·
- Recherche ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Annulation ·
- État
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.