Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2301876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association OGEC Jean-Paul II - De la Salle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 7 mars 2023, adressée au chef du service des impôts des entreprises Rennes Ouest, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n° 2301876, l’association OGEC Jean-Paul II – De la Salle demande la restitution de la cotisation de taxe sur les salaires, d’un montant de 176 807 euros versée au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
— elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts en faveur des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat ; il ressort de la décision du Conseil d’État n° 396911 du 9 mars 2016 que cette exonération porte sur l’ensemble des rémunérations versées au personnel salarié des établissements d’enseignement supérieur quelles que soient leurs fonctions, à la condition que ces établissements relèvent du livre VII du code de l’éduction et qu’ils organisent au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat ;
— la décision de rescrit n° 210191218 précise que l’exonération s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par les établissements d’enseignement supérieur visés à l’article VII du code de l’éducation y compris s’ils délivrent également des formations conduisant à la délivrance de diplômes de niveau inférieur à cinq années d’études après le baccalauréat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Jean-Paul II – de La Salle regroupe sous le nom « A » quatre pôles de formation, répartis sur deux sites, l’un à Saint-Grégoire, l’autre à Rennes, dont elle assure la gestion. Le site de Saint-Grégoire comprend deux établissements d’enseignement général du second degré, le collège « Immaculée » et le lycée « Jean-Paul II », alors que le site de Rennes abrite le lycée polyvalent de La Salle des métiers de la gestion et du commerce, comprenant une section professionnelle, ainsi que le pôle supérieur de La Salle. En qualité d’employeur de personnels de droit privé de ces établissements, l’association OGEC Jean-Paul II – de la Salle a, depuis sa création en 2014, déposé des déclarations en matière de taxe sur les salaires et acquitté cette imposition. Le 7 mars 2023, elle a déposé une réclamation afin d’obtenir la restitution de la taxe sur les salaires versée au titre de l’année 2022. Dans cette réclamation, elle se prévalait des dispositions de l’article 231 du code général des impôts exonérant de taxe sur les salaires les établissements d’enseignement supérieur visés au livre VI du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, ainsi que d’une décision de rescrit de l’administration (n° 60 du 18 décembre 2019). L’administration a choisi de déférer d’office cette réclamation au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Ce déféré d’office a été enregistré sous le n° 2301876.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe () / Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception () des caisses des écoles et des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat () ». Lorsqu’une même personne morale exploite plusieurs structures ou établissements d’enseignement supérieur, dont l’un seulement peut être regardé comme un établissement d’enseignement supérieur visé au livre VII du code de l’éducation et organisant au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, le bénéfice de l’exonération de taxe sur les salaires est réservé aux seules rémunérations versées par cette personne à ceux de ses personnels affectés dans cet établissement d’enseignement supérieur.
3. Il résulte de l’instruction que parmi les établissements gérés par l’association OGEC Jean-Paul II – de La Salle, seul le pôle supérieur de La Salle situé sur le site de Rennes aurait organisé en 2022 des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat. Par suite, l’association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 231 du code général des impôts citées au point précédent que pour les rémunérations qu’elle a versées à ceux de ses personnels qui sont affectés au pôle supérieur de La Salle. Toutefois, à défaut d’avoir, aussi bien au stade de sa réclamation que dans le cadre de la présente instance, identifié les personnels, quelles que soient leurs fonctions, affectés au pôle supérieur de La Salle, chiffré et justifié du montant de leurs rémunérations, l’association requérante ne conteste pas valablement le montant de la cotisation de taxe sur les salaires qu’elle a acquittée au titre de l’année 2022, établie conformément à ses déclarations.
Sur l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
5. L’association OGEC Jean-Paul II – de La Salle ne peut valablement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales du rescrit n° 60 du 18 décembre 2019, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l’application qui en est faite aux points précédents. Au demeurant, elle ne pourrait, en tout état de cause, se prévaloir de cette décision de rescrit sur le fondement, que ce soit du premier ou du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les impositions en litige ne procèdent pas de rehaussements, mais sont des impositions primitives et qu’elle n’a pas fait application de l’interprétation qu’elle entend opposer à l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association OGEC Jean-Paul II – de La Salle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association OGEC Jean-Paul II – de La Salle et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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