Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2514530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis résidence Le Montaigu, représenté par Me Fayat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le dommage imputable à l’espace canin situé rue de la Montagne de l’Espérou (15ème arrondissement) et notamment en fermant provisoirement l’accès à cet équipement dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les nuisances sonores engendrées par le parc canin ne cessent de s’aggraver et engendrent des troubles importants pour les riverains de celui-ci ;
— la mesure demandée est utile dans la mesure où elle constitue la seule solution pérenne tendant à faire cesser de façon immédiate les nuisances sonores litigieuses ;
— la circonstance que la ville de Paris ait rejeté sa demande tendant à la suppression dudit parc n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure tendant à enjoindre à la ville de Paris, en tant que responsable du dommage allégué, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats causés par la présence et le fonctionnement de ce parc.
La ville de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte des termes mêmes de la requête, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis résidence Le Montaigu a vainement présenté, le 4 mars 2025, une demande préalable tendant à la fermeture et au déplacement du parc canin litigieux. À défaut de réponse, il y a lieu de considérer qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ville de Paris. Il s’ensuit que la mesure demandée au juge des référés par le syndicat requérant serait de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de suppression dudit parc. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis résidence Le Montaigu doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis résidence Le Montaigu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis résidence Le Montaigu et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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