Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2600972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mantsanga Mantsounga, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français ;
2°) d’enjoindre le préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la décision sur le fond ;
3°) d’ordonner l’exécution immédiate de la décision de suspension à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que l’arrêté attaqué porte notamment sur le refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il entrave la poursuite de ses études en l’empêchant de finaliser son inscription en master en communication digitale.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont disproportionnées par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise signé à Paris le 25 mai 2000 ;
- elle ne sont pas disproportionnées, dès lors que M. A… a fait l’usage d’un faux dans un document administratif constatant une attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année 2025-2026.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600983, enregistrée le 17 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 16 décembre 2025 mentionné ci-dessus.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice- président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2026 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Mantsanga Mantsounga et de M. A…
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré en France le 4 octobre 2023, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » et a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2025. Il en a demandé le renouvellement le 28 août 2025. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… le 17 janvier 2026 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 16 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 16 décembre 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler la carte de séjour dont M. A… était titulaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A… doivent toutes être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A… ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L’État n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la requête de M. A… présentées au titre des dispositions législatives mentionnées ci-dessus doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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