Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2306005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 4 mars 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 12 de l’arrêté du 11 septembre 2023 du maire de Saint-Brieuc portant réglementation de la circulation et du stationnement rue Paul Bert ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Brieuc de procéder à la remise à l’état initial du trottoir rue Paul Bert entre la rue Auguste Rodin et la rue Louis Braille.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que seul le conseil municipal pouvait prendre la décision de créer une voie verte ;
- la voie verte en cause a été implantée illégalement à la place d’un trottoir ;
- la voie verte n’assure pas la sécurité routière et le partage de l’espace entre les modes de circulation ;
- l’arrêté ne précise pas les règles de circulation entre cyclistes et piétons ;
- il méconnaît les règles sur l’accès des personnes handicapées à la voirie ;
- il méconnaît l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- il méconnaît les règles de l’art édictées par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de Saint-Brieuc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Brieuc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 22 février 2025, l’association « 60 Millions de Piétons » demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A….
Elle soutient que :
- la voie verte en cause a été implantée illégalement à la place d’un trottoir ;
- la voie verte n’assure pas la sécurité routière et le partage de l’espace entre les modes de circulation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il méconnaît l’article R. 413-34 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Saint-Brieuc.
Considérant ce qui suit :
L’association « 60 millions de piétons » eu égard à ses statuts, justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions du requérant et a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 110-2 du code de la route : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : -agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; (…) – voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l’article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ». Cet article prévoit : « (…) Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police. Dans les conditions qu’elle détermine, les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d’usagers qu’elle définit, ou par les titulaires d’une autorisation individuelle qu’elle délivre, peuvent, par dérogation, être autorisés à circuler pour accéder aux terrains riverains, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/ h ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué, pris par la directrice de l’espace public de la commune sur délégation du maire de Saint-Brieuc, prévoit à son article 12 que la voie située côté pair de la rue Paul Bert entre la rue Auguste Rodin et la rue Louis Braille est une voie verte dans les deux sens de circulation. Il est constant que cette voie se trouve dans une agglomération au sens de l’article R. 110-2 du code de la route. Dès lors, en réservant de manière permanente à certaines catégories d’usagers la circulation sur la voie en cause, l’auteure de l’arrêté attaqué, qui a mis en œuvre les pouvoirs en matière de police de circulation que le maire de Saint-Brieuc tient des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, n’a pas entaché sa décision d’incompétence. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant et l’association intervenante soutiennent que la voie verte objet de l’article 12 de l’arrêté attaqué n’assure pas la sécurité routière et le partage de l’espace entre les modes de circulation. M. A… fait également valoir que cet arrêté ne précise pas les règles de circulation entre cyclistes et piétons. Le requérant et l’association intervenante se bornent toutefois à indiquer que les piétons sont, de manière générale, mis en danger sur les voies vertes par le fait qu’ils circulent à vitesse différente des cyclistes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie verte litigieuse présente une dangerosité particulière, tenant à sa configuration ou aux conditions de sa fréquentation. À cet égard, il n’apparaît pas que les dimensions de la voie, d’une largeur comprise entre 2,37 et 2,76 mètres, et l’application normale des règles du code de la route en matière, notamment, de circulation des cyclistes et de dépassement des piétons, ne permettront pas un partage satisfaisant de l’espace entre les usagers, alors même que six entrées de maison situées côté pair de la rue Paul Bert donnent directement sur la voie verte. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’une bordure en béton a été installée entre la partie de la chaussée dédiée à la circulation automobile et la voie verte, afin de protéger les usagers de cette dernière.
Dans ces conditions, la décision d’aménagement litigieux n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la sécurité des personnes appelées à l’emprunter.
Pour les mêmes motifs, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, relatif à l’obligation du maire d’assurer la sécurité publique dans la commune, et de l’article R. 412-34 du code de la route, portant sur l’obligation pour les piétons de circuler sur les trottoirs.
En troisième lieu, il résulte des motifs retenus au point précédent que les piétons qui emprunteront la voie verte le feront dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la voie verte sera plus large que le trottoir à la place duquel elle s’implante. Il n’est dès lors pas porté atteinte à la liberté de circulation des piétons à l’endroit où s’implante la voie verte. Par suite, le moyen tiré de ce que la voie verte en cause a été implantée illégalement à la place d’un trottoir doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 susvisé : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : (…) 3° Profil en travers / En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-4 du code de la route : « I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. (…) III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser. IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération (…) s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. (…) »
En l’espèce, il résulte des plans d’exécution de la voie verte litigieuse, qu’elle occupe une largeur comprise entre 2,37 et 2,76 mètres. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette largeur permet à des cyclistes de laisser une distance d’un mètre, comme le prévoit l’article R. 414-4 du code de la route, en cas de dépassement d’une personne circulant en fauteuil roulant. Cette voie n’interrompt pas la chaîne de déplacement des personnes à mobilité réduite. Par suite, le moyen tiré de ce que l’aménagement litigieux méconnaît les règles sur l’accès des personnes handicapées à la voirie doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 45 de la loi du 11 février 2005.
En cinquième et dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les règles de l’art édictées par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de Saint-Brieuc, il n’invoque aucune disposition précise de ces documents. Par suite et en tout état de cause, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association « 60 millions de piétons » est admise.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Saint-Brieuc et à l’association « 60 millions de piétons ».
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la route.
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