Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par
Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite de rejet de sa demande de contrat jeune majeur en date du 10 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de mettre en place à son bénéfice une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Conseil départemental de Seine-et-Marne au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— la décision en litige a été prise à la suite d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle le prive d’un hébergement et de la possibilité d’obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
— le département est tenu d’assurer l’accompagnement des jeunes majeurs éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale ;
— sans solution d’hébergement et démuni de toute famille en France, il ne peut pas avoir accès à une solution d’hébergement d’urgence ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’à moins d’un mois de sa majorité, il se retrouve sans ressources, sans hébergement, sans titre de séjour et avec un récépissé expirant prochainement, et risque en conséquence de se retrouver sans toit et d’être livré à lui-même dans la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2415693 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,
premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Meyrignac,
— les observations de Me Desenlis, représentant Mme A qui maintient ses conclusions et moyens et soutient que si elle dispose d’une épargne conséquente, elle ne bénéficie pas d’un contrat de professionnalisation et a dû refuser un emploi dans la restauration rapide du fait de l’éloignement de ce poste,
— et les observations de Me Cano, représentant le conseil départemental de Seine-et-Marne qui maintient ses conclusions de rejet en indiquant que Mme A a obtenu la nationalité française, qu’elle a une formation qualifiante, une épargne de 14 000 euros et un employeur lui ayant conseillé de poursuivre une nouvelle formation, alors qu’elle avait terminé sa formation diplômante, et donc que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que sa situation administrative est saine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante française née le 31 décembre 2006, a été prise en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne à compter du 28 janvier 2020. Elle a sollicité du conseil départemental de Seine-et-Marne le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Par décision du 10 décembre 2024, le président de ce conseil départemental a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l’intéressée demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures de suspension et d’injonction qu’elle sollicite dans la présente instance sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 10 décembre 2024 de mettre fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au-delà du 1er janvier 2025 la place dans une situation de détresse dès lors qu’elle ne dispose d’aucune place dans hébergement d’urgence, qu’elle est seule sur le territoire français et n’y dispose d’aucun accompagnement. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle est de nationalité française, qu’elle a obtenu un CAP de cuisine, qu’elle a choisi de s’orienter vers un contrat de professionnalisation en tant qu’employée commerciale et que si elle n’a pas d’emploi actuellement, elle dispose d’une épargne de 14 000 euros, ce qui lui permet d’accéder, au moins provisoirement, à un hébergement de type hôtelier. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à établir son besoin d’accompagnement, alors qu’elle est de nationalité française. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 10 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de
Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : C. Sistac
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415686
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