Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2024, n° 2206327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2022, N° 2209675/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2209675/12-1 du 9 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 24 avril 2022, présentée par M. D E.
Par une requête enregistrée sous le n° 2206327 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, M. D E, représenté par Me Hakiki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute activité prévue à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de douze mois, accompagnée d’une pénalité financière de 3 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le secrétaire général du conseil national des activités privées de sécurité, qui ne justifiait ni d’une délégation de pouvoir, ni d’une délégation de signature, n’était pas compétent pour initier la procédure disciplinaire ;
— le manquement retenu par la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, tiré de la non-déclaration dans le délai d’un mois d’une modification affectant l’autorisation d’exercer en méconnaissance de l’article R. 612-10-1 du code de la sécurité intérieure, est prescrit, dès lors que la présidence de la société Securinter par la société Soparfi a été enregistrée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 5 décembre 2013 ;
— le manquement retenu tenant au défaut de vérification de la capacité d’exercer d’une société sous-traitante, en méconnaissance de l’article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, n’est pas caractérisé dès lors qu’il sollicite de ses sous-traitants l’ensemble des documents nécessaires à la vérification du respect des règles sociales et fiscales, de la validité de l’autorisation de l’entreprise, des agréments de ses dirigeants et des cartes professionnelles de ses salariés ;
— le manquement retenu tiré du défaut d’honnêteté des démarches commerciales, en méconnaissance de l’article R. 631-18 du code de la sécurité intérieure, n’est pas caractérisé dès lors que la société Securinter, qui n’exerce aucune prestation de télésurveillance ou de surveillance humaine, n’est pas soumise au livre VI de ce code ;
— la sanction d’interdiction temporaire d’exercer toute activité prévue à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de douze mois, assortie d’une pénalité financière de 3 000 euros, présente un caractère disproportionné dès lors qu’il n’a jamais été sanctionné auparavant, qu’il n’a jamais commis de manquement de manière intentionnelle et qu’il a fait preuve de bonne foi tout au long de la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2020, un contrôle a été diligenté par les agents de contrôle de la délégation territoriale Ouest du conseil national des activités privées de sécurité au sein des locaux de la société Securinter, dont M. E était le directeur général. À l’issue de ce contrôle, le conseil national des activités privées de sécurité, ayant relevé plusieurs manquements au code de la sécurité intérieure, a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de la société Securinter et de M. E. Par une délibération rendue le 10 juin 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l’encontre de M. E une interdiction d’exercer toute activité prévue à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de douze mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros. Par une délibération du 17 février 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E le 30 juin précédent contre cette sanction et a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité prévue à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de douze mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette délibération de la commission nationale d’agrément et de contrôle du 17 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Peuvent exercer l’action disciplinaire devant la commission locale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause : / 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte ; () « . Aux termes de l’article R. 632-13 du même code, dans sa version alors applicable : » Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national. A ce titre : () 4° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 ; () Le directeur est assisté d’un secrétaire général. / Le secrétaire général assure les missions dévolues au directeur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ".
3. Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
4. Il résulte de l’instruction que l’action disciplinaire à l’encontre de M. E a été engagée par le secrétaire général du conseil national des activités privées de sécurité, au nom du directeur du même établissement. Contrairement à ce que soutient le requérant, la suppléance par le secrétaire général prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du conseil national des activités privées de sécurité doit être regardée comme ayant un caractère général et comme incluant, non pas les seules fonctions de gestion administrative et budgétaire mentionnées au même article, mais l’ensemble des attributions que la loi ou le règlement confient au directeur, y compris celle d’engager les actions disciplinaires prévue à l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure. Il en résulte que M. A tirait directement de ses fonctions, sans qu’il soit besoin qu’il bénéficie d’une délégation de signature, la compétence pour suppléer le directeur du conseil national des activités privées de sécurité en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci et engager les actions disciplinaires en application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure. M. E n’apporte aucun élément de nature à établir que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché au moment où l’acte de poursuite a été signé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, pour avoir été initiée par une autorité incompétente à cet effet, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
S’agissant du manquement tenant à l’absence de déclaration dans le délai d’un mois d’une modification affectant l’autorisation d’exercer :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 612-10-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : « Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l’objet d’une déclaration dans un délai d’un mois auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle. »
6. D’autre part l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable dispose que: « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / () ».
7. La sanction contestée se fonde sur le fait que M. E n’a pas porté à la connaissance de la commission locale d’agrément et de contrôle compétente, dans le délai réglementaire d’un mois et en méconnaissance des dispositions précitées, les modifications substantielles intervenues au sein de la direction de la société Soparfi, qui dirigeait la société Securinter. Le requérant soutient que la présidence de la société Securinter par la société Soparfi aurait été enregistrée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 5 décembre 2013 et que, de ce fait, le défaut de déclaration de ce changement substantiel devrait être regardé comme prescrit. Toutefois, il ne produit pas l’extrait du BODACC du 5 décembre 2013 dont il se prévaut en pièce 16, malgré une demande de pièces pour compléter l’instruction du tribunal du 27 août 2024, demande réputée reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du document le 27 août sur l’application télérecours conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment des termes du compte rendu final de contrôle produit en défense et des propres écritures de M. E, que Mme C F a accédé à la direction de la société Soparfi en mars 2019, après avoir obtenu à cette fin un agrément dirigeant. Or, M. E ne conteste pas que ce changement de direction n’a pas fait l’objet de la déclaration requise auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle. Partant, le manquement retenu par la commission nationale d’agrément et de contrôle, tenant au défaut de déclaration d’un changement substantiel intervenu dans la direction de la société dont le requérant était le directeur général moins de trois ans avant que le conseil national des activités privées de sécurité n’en soit saisi, doit être regardé comme établi, la circonstance que la société ait connu d’autres changements de direction non déclarés antérieurement étant à cet égard sans incidence.
S’agissant du manquement tenant au défaut de vérification de la capacité d’exercer d’une société sous-traitante :
8. Aux termes de l’article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : « () Lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s’assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l’interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. / Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu’après vérification par l’entreprise de sécurité privée donneuse d’ordre de la validité de l’autorisation de l’entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat. ».
9. Pour prendre la sanction contestée, la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité s’est également fondée sur le fait que M. E n’avait pas entrepris toutes les démarches pour s’assurer de la capacité à exercer des sociétés intervenant en qualité de sous-traitantes, en méconnaissance des dispositions précitées. Si le requérant soutient qu’il a toujours sollicité de ses sous-traitants l’ensemble des documents nécessaires à la vérification du respect des règles sociales et fiscales, de la validité de l’autorisation de l’entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et des cartes professionnelles de ses salariés, il ne produit aucune pièce pour en justifier. Or, le contrôle diligenté par les agents du conseil national des activités privées de sécurité a mis en évidence qu’aucune copie des cartes professionnelles des salariés n’était sollicitée. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas la preuve qu’il accomplissait les diligences requises pour s’assurer de la capacité à exercer des sociétés intervenant en qualité de sous-traitantes. A cet égard, la circonstance que le conseil national des activités privées de sécurité n’ait relevé aucun manquement relatif aux autorisations d’exercer et à la validité des cartes professionnelles des agents ayant exercé une prestation de sécurité privée dans le cadre de l’exécution d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Securinter demeure sans incidence sur la matérialité du manquement retenu à l’encontre du requérant. Par suite, le manquement retenu doit être regardé comme établi.
S’agissant du manquement tenant au défaut d’honnêteté des démarches commerciales :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () « . L’article R. 631-18 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable dispose en outre que : » Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent toute prospection de clientèle à l’aide de procédés ou de moyens allant à l’encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image. / Ils s’interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d’exclusivité défini à l’article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité. / () ".
11. En l’espèce, la commission nationale d’agrément et de contrôle a relevé que les opérateurs téléphoniques travaillant pour le service de la plateforme téléphonique Securinter devaient relayer aux prestataires des informations sensibles, étroitement liées à la réalisation d’activités privées de sécurité, reçues des opérateurs de télésurveillance, mais aussi que les missions exercées par les employés de la société Securinter n’étaient pas clairement définies et qu’il existait une ambigüité quant au régime juridique applicable, en méconnaissance des dispositions précitées relatives à l’honnêteté des démarches commerciales. M. E soutient que la société Securinter n’exercerait aucune prestation relevant du champ d’application de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure précité, dès lors que les chargés d’assistance qu’elle emploie « ne jouent qu’un rôle de facilitateurs entre la société de télésurveillance et la société de surveillance humaine » et que dès lors, le défaut d’honnêteté des démarches commerciales ne pouvait légalement lui être opposé. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’objet social de la société Securinter mentionne, au titre de ses activités principales : « prestations de services ayant pour objet la surveillance humaine ou par l’exploitation de systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage et la protection de biens meubles ou immeubles, et les personnes se trouvant dans ces immeubles. ». En outre, il résulte du compte-rendu final de contrôle que la société Securinter est déclarée au registre des commerces et des sociétés comme exerçant des activités de sécurité privée, et qu’elle est titulaire d’une autorisation d’exercice délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité le 10 juillet 2014. M. E reconnaît lui-même qu’il aurait dû solliciter un agrément pour exercer une activité de sécurité privée en qualité de dirigeant. Enfin, la société Securinter est désigné comme « Télésurveilleur » dans certains bons de commande et rapports d’intervention produits en défense. Dans ces conditions, alors même que la société Securinter fait appel à des sociétés sous-traitantes, elle doit être regardée comme exerçant des activités de sécurité privée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le conseil national des activités privées de sécurité pouvait légalement exiger de son dirigeant qu’il respecte les obligations prévues par le livre VI du code de la sécurité intérieure, et le manquement retenu par la commission nationale d’agrément et de contrôle doit être regardé comme établi.
S’agissant du défaut d’autorisation d’exercer en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ».
13. Pour prendre la sanction contestée, la commission nationale d’agrément et de contrôle s’est enfin fondée sur la circonstance que M. E n’a pas sollicité d’autorisation d’exercer en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée. Le requérant n’en contestant pas la matérialité, ce manquement doit être regardé comme établi.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
14. Aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : " () / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ".
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 13 que M. E a commis plusieurs manquements aux dispositions du code de la sécurité intérieure, constitutifs de fautes disciplinaires justifiant le prononcé d’une sanction à son encontre. Eu égard au nombre de manquements relevés, à leur gravité et à la qualité de dirigeant de M. E, la sanction qui lui a été infligée d’interdiction temporaire d’exercer une activité privée de sécurité pendant une durée de douze mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les textes, assortie d’une pénalité financière de 3 000 euros, ne revêt pas un caractère disproportionné, et ce alors même que l’intéressé n’aurait jamais été sanctionné par le passé, qu’il serait de bonne foi et a indiqué qu’il se mettrait en conformité avec les dispositions applicables.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 17 février 2022 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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