Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2305548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de la ville de Lyon a prononcé à son encontre une interdiction de déballage sur l’ensemble des marchés de la ville de Lyon pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable et qu’il n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix lors de la commission de discipline ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 30 du règlement des marchés de la ville de Lyon ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 31 du règlement des marchés de la ville de Lyon ;
— l’arrêté en litige est inadapté, non nécessaire et disproportionné, dès lors qu’il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 2 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, ainsi que le 3 décembre 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté municipal du maire de Lyon du 7 juin 2022 portant règlement général des marchés de la ville de Lyon ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— les observations de Me Maillard, représentant M. B,
— et les observations de Mme C, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est commerçant non sédentaire dans la vente de fruits et légumes, titulaire d’une autorisation de vente sur les marchés municipaux de la ville de Lyon, notamment celui de la Croix-Rousse situé dans les 1er et 4ème arrondissements de Lyon. Par un arrêté du 23 juin 2023, le maire de la ville de Lyon a prononcé à son encontre une interdiction de déballer sur l’ensemble des marchés de la ville de Lyon pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 inclus. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () « Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. La décision attaquée, qui a pour effet de suspendre l’autorisation de vente de M. B en raison des manquements constatés au règlement général des marchés de la ville de Lyon sur le marché de la Croix-Rousse, a été prise en vue de maintenir le bon ordre dans les marchés de la ville de Lyon et présente ainsi le caractère d’une mesure de police. Elle devait être précédée, à ce titre, d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé d’être informé de la mesure envisagée, de ses motifs et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 24 mai 2023, remis en mains propres à l’intéressé le 17 juin suivant, M. B a été informé qu’il était envisagé à son encontre une « sanction » en raison du « mauvais comportement » dont il a fait preuve sur le marché de la Croix-Rousse et des « injures et menaces » proférées envers l’agent receveur placier de la ville de Lyon. Cependant, il ressort des termes de l’arrêté contesté du 23 juin 2023 que la mesure de police en litige est également fondée sur plusieurs autres motifs tirés, d’une part, de ce qu’il aurait « fait à de nombreuses reprises preuve de mauvais comportements », d’autre part, de ce qu’il se serait « installé avant l’heure légale », en outre, de ce qu’il aurait « rajouté du métrage sans autorisation de l’agent de la ville de Lyon » et enfin, de ce qu’il aurait « démontré une attitude de nature à troubler l’ordre public ». Si la lettre d’engagement de la procédure contradictoire n’avait pas à informer le requérant, contrairement à ce qu’il soutient, de sa faculté de présenter des observations écrites ou orales, ni de celle d’être assisté par un conseil ou de se faire représenter par un mandataire de son choix, elle aurait toutefois dû le mettre à même de présenter ses observations sur l’ensemble des motifs qui ont fondé la mesure de police dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté en litige a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En second lieu, aux termes de l’article 31 de l’arrêté municipal du 7 juin 2022 portant règlement général des marchés de la ville de Lyon : « La commission de discipline a pour objet d’examiner les dossiers des commerçants ayant commis des infractions sur les marchés forains. / () / Le commerçant incriminé est convoqué devant la commission de discipline par courrier notifié à l’intéressé ou envoyé par courrier recommandé. Ce courrier mentionne les faits qui lui sont reprochés. Le commerçant peut se faire assister par une personne de son choix. / Après avoir écouté ses explications, la commission donne un avis sur la suite à donner et d’éventuelles sanctions. () ».
6. Le courrier du 24 mai 2023, remis à M. B le 17 juin 2023, lui annonçait un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites et orales auprès des services de la direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat de la ville de Lyon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été édicté dès le 23 juin suivant, soit cinq jours après la remise en mains propres du courrier à l’intéressé. Si la ville de Lyon fait valoir que l’arrêté en litige n’a été envoyé que le 27 juin suivant pour lui être notifié le 30 juin 2023, ce qui laissait à M. B un délai supplémentaire pour présenter des observations dont elle aurait pu tenir compte, le délai de quinze jours n’a, en tout état de cause, pas été respecté par l’administration. Par ailleurs, M. B soutient, sans être contredit sur ce point, avoir été convoqué à l’ « entretien oral » annoncé dans le courrier du 24 mai 2023, par un appel téléphonique du 18 juin 2023. Cet entretien devant la « commission de discipline » instituée par l’article 31 de l’arrêté municipal du 7 juin 2022, au cours duquel l’intéressé a pris connaissance, pour la première fois, de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, a eu lieu le 21 juin 2023. Si la ville de Lyon n’avait pas à informer M. B, contrairement à ce qu’il soutient, de sa faculté d’être assisté par un conseil lors de cette commission, dès lors que cette obligation d’information ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe, il lui appartenait toutefois de mettre à même le requérant de connaître l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés afin qu’il soit en mesure de les discuter utilement lors de cette réunion. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 31 de l’arrêté municipal du 7 juin 2022 portant règlement général des marchés de la ville de Lyon.
7. Par suite, les irrégularités procédurales décrites aux points précédents ont été de nature à induire M. B en erreur quant aux modalités d’exercice de ses droits et l’ont notamment privé de la possibilité de présenter de nouvelles observations écrites ou orales sur les faits reprochés préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. En outre, cet arrêté a été édicté dès le 23 juin 2023, soit seulement quarante-huit heures après la réunion de la commission de discipline, et seulement sept jours après la date à laquelle le requérant avait accusé réception de la lettre d’engagement de la procédure contradictoire. Alors que la ville de Lyon ne peut utilement se prévaloir de que l’arrêté n’a été envoyé que le 27 juin suivant pour lui être notifié le 30 juin 2023, le requérant est fondé à soutenir que les deux vices de procédure affectant l’arrêté en litige l’ont privé d’une garantie.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du maire de Lyon du 23 juin 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lyon du 23 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La ville de Lyon versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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