Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2102268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Le mémoire en défense du préfet du Puy-de-Dôme, enregistré le 5 décembre 2024, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 5 janvier 1966, a demandé le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 11 janvier 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 septembre 2020. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 22 décembre 2020. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas renouvelé l’attestation de demande d’asile de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Le 13 avril 2021, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. En l’espèce, l’arrêté du 28 juin 2022 statue expressément sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être regardées comme dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 28 juin 2022 dûment motivée.
4. Par suite, la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut être utilement contestée au motif que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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