Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2210195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2022, N° 2212599/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212599/12-1 du 4 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Akitech, enregistrée le 10 juin 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2210195, et un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la SASU Akitech, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° ADCE 21 26000 68518 du 21 octobre 2021 par lequel la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris lui a demandé de rembourser des indus pour un montant total de 18 176 euros au titre de l’aide qui lui a été accordée pour les mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision par laquelle elle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 24 novembre 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé faute d’indiquer ses bases de liquidation ;
— il procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est éligible au bénéfice des aides qui lui ont été accordées et dont l’administration fiscale n’est pas fondée à répéter l’indu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 25 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise, admet que l’indu n’est fondé qu’à hauteur de 7 676 euros. Pour le surplus, elle conclut au rejet de la requête.
A concurrence de ce surplus, elle fait valoir que la SASU Akitech ne remplissait pas les conditions pour être éligible à l’aide pour le mois de mars 2020 et qu’elle a bénéficié d’un trop-perçu pour le mois de novembre 2020.
Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée à associé unique (SASU) Akitech, qui exerce à Vanves (Hauts-de-Seine) une activité de programmation informatique, a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars 2020 à février 2021 pour un montant de 18 176 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler le titre de perception n° ADCE 21 26000 68518 du 21 octobre 2021 par lequel la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris lui a demandé de rembourser cette somme considérée comme indue, ensemble la décision par laquelle elle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçue le 24 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception :
2. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté mentionne une somme à payer de 18 176 euros et indique la nature de la créance ainsi que son fondement juridique. Toutefois, pour justifier des bases et éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour arrêter la somme de 18 176 euros, l’administration fiscale s’est fondée sur un courrier du 11 juin 2021 versé à l’instance ayant pour objet la « récupération des sommes indûment perçues au titre du fonds de solidarité », qu’elle indique avoir adressé à la SASU Akitech. Toutefois, alors que cette dernière soutient qu’elle ne l’a jamais reçu, l’administration fiscale ne produit à l’instance aucun justificatif attestant d’une notification effective du courrier en cause. Dans ces conditions, la SASU Akitech est fondée à soutenir qu’en ne précisant pas les bases de la liquidation sur lesquelles elle s’est fondée pour réclamer l’indu en litige, l’administration fiscale a méconnu les dispositions précitées de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que la SASU Akitech est fondée à demander l’annulation du titre de perception n° ADCE 21 26000 68518 émis le 21 octobre 2021. Toutefois, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
6. Il résulte de l’instruction que dans le dernier état de ses écritures, l’administration fiscale ne maintient que la réclamation d’un indu d’un montant de 7 676 euros, admettant donc que la décharge de l’obligation de payer est fondée à hauteur de 10 500 euros, la SASU Akitech étant éligible au bénéfice des aides sollicitées pour les mois d’avril, mai, octobre et décembre 2020 et janvier et février 2021. En revanche, l’administration fiscale fait valoir que l’aide versée pour le mois de mars 2020 était indue et que l’aide versée au titre du mois de novembre 2020, d’un montant de 7 810 euros, n’était due qu’à concurrence de 1 500 euros.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable pour le mois de mars 2020 : " Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées () aux entreprises () qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, par rapport à la même période de l’année précédente () ".
8. D’une part, si la SASU Akitech soutient avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, elle ne l’établit pas. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 32,78 % en mars 2020 par rapport au chiffre d’affaires de la période de référence. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle était éligible à l’aide prévue par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 30 mars 2020 au titre du mois de mars 2020.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version applicable pour le mois de novembre 2020 : « » Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du (mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1/ Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue (entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020[3-14])( entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020[3-15]) ; 2/ Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 () b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 () perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros.(). c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. () ".
10. Il résulte de l’instruction que si, pour le mois de novembre 2020, la SASU Akitech, qui a subi une baisse de chiffre d’affaires supérieur à 50 %, pouvait prétendre au versement d’une aide, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle faisait partie des entreprises mentionnées par les dispositions précitées du b) de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020. Dans ces conditions, l’administration fiscale est fondée à lui réclamer un indu de 6 310 euros, dès lors qu’ayant bénéficié d’une aide d’un montant de 7 810 euros, elle ne pouvait prétendre qu’à une aide plafonnée à 1 500 euros.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 500 euros mise à la charge de la SASU Akitech.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SASU Akitech au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le titre de perception n° ADCE 21 26000 68518 du 21 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : La société simplifiée à associé unique (SASU) Akitech est déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 500 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SASU Akitech la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la SASU Akitech sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Akitech et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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