Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mai 2025, n° 2500536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une réduction d’un montant de 436,25 euros de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 872,49 euros, et de lui accorder une remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. M. B, dans sa requête qui n’est accompagnée d’aucune autre pièce que la décision attaquée indiquant qu’une réduction de sa dette est accordée pour un montant de 436,25 euros, conteste avoir effectué une déclaration tardive à l’origine de l’indu qui lui est réclamé et affirme qu’il résulte d’un défaut d’actualisation de ses revenus imputable à la caisse d’allocations familiales. Par un courrier du 16 janvier 2025 dont il a accusé réception le 18 janvier suivant, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formulé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active et les justificatifs de l’ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas déféré à ces demandes ni produit aucune écriture ou pièce.
4. Il ne ressort pas des pièces produites par M. B que, par un recours administratif formé devant la caisse d’allocations familiales, il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par suite, il n’est pas établi que la décision qu’il produit, qui indique explicitement que la caisse d’allocations familiales accepte de lui accorder une réduction gracieuse avait également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l’appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi, seule de nature à justifier l’octroi d’une réduction ou d’une remise dans le cadre du recours contentieux dont il saisit la juridiction. Il en résulte que le moyen tiré du caractère infondé de l’indu est inopérant. En outre, le moyen tiré de sa situation de précarité, qui n’est pas étayé et n’a pas donné lieu à la production de pièces justificatives, ne comporte pas les précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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