Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2304095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. C… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 12 janvier 2023 ;
d’enjoindre à l’OFII de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile en tenant compte de la composition familiale, à partir du 12 janvier 2023 et sous astreinte de 200 euros par jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le directeur de l’OFII se serait cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-Baptiste Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant nigérian né en 1990, a sollicité l’asile en France le 25 février 2021. A l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, M. B… a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande d’asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2022. Le 12 janvier 2023, M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et, par une décision du même jour, l’OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Le 7 mars 2023, M. B… a introduit un recours administratif préalable contre la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 24 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, l’OFII a rejeté ce recours.
En premier lieu, par une décision du 10 novembre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, son directeur général a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. D…, directeur général adjoint, pour signer tous les actes et décisions relevant de ses attributions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général n’était pas absent ou empêché lorsque M. D… a signé la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce dernier doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que son auteur se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, l’évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’OFII n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité. S’il fait valoir qu’il souffre d’un stress post-traumatique, ces considérations ne sont pas, par elles-mêmes, suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle le place dans une situation de « dénuement matériel extrême », il ne produit pas à l’instance d’éléments suffisants susceptibles d’établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. A…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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