Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 oct. 2025, n° 2507651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et d’un mémoire en régularisation, enregistrées le 5 mai 2025 et le 12 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 2 avril 2025 à l’encontre de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a mis fin à ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-34 de ce même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « I.- Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. (…) ».
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au bénéfice d’une allocation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Compte tenu des pièces apportées par Mme B…, cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 2 avril 2025 à l’encontre de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la CAF du Val-d’Oise a mis fin à ses droits au RSA.
Il ressort des termes de la décision du 16 avril 2005 que le refus de lui verser le RSA est fondé sur la circonstance que Mme B… n’a pas signé le contrat d’engagement prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du code du travail. A l’issue d’un délai de suspension de quatre mois, la requérante a été radiée du RSA. Mme B…, qui se borne à soutenir qu’elle a droit au RSA, qu’elle est mère isolée et qu’elle n’a pas pu effectuer les démarches administratives dans les délais impartis, ne conteste aucunement ce motif. Par suite, les moyens dont elle assortit ses conclusions d’annulation sont inopérants ou ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B…, le 21 mai 2025, à motiver sa requête dans le délai d’un mois. Mme B… a accusé réception de cette demande. Le délai d’un mois imparti à l’intéressée pour motiver sa requête, est venu à expiration sans qu’aucun mémoire complémentaire ne soit produit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise et au département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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