Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 oct. 2024, n° 2206757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Delesalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du département du Lot rejetant sa demande indemnitaire préalable en date du 3 août 2022 ;
2°) de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 5 900 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident dont il a été victime le 3 septembre 2021.
Il soutient que :
— la responsabilité du département est engagée en raison du défaut d’entretien du tronçon de la route départementale 14, situé entre Gramat et Reilhac, caractérisé par la présence anormale et non-signalée de gravillons sur la chaussée résultant de à la réalisation de travaux à proximité immédiate de celle-ci ;
— aucune faute de conduite ne peut lui être imputée ;
— la perte de son véhicule accidenté doit être indemnisée à hauteur de 5 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le département du Lot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le lien de causalité entre le dommage allégué par M. A et l’ouvrage public n’est pas établi car ni le lieu de l’accident, ni l’heure de celui-ci ne sont précisés ; la présence de gravillons sur la chaussée ni l’existence de travaux ne sont démontrées, d’autant que les services routiers du département n’ont trouvé trace d’aucun travaux à l’exception d’un chantier en date du 14 septembre 2021, à Loubressac ; aucun témoignage ni rapport des secours ne précisent les circonstances exactes de l’accident ;
— M. A n’apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice en ne produisant aucun justificatif de nature à prouver que son véhicule était hors d’usage ni qu’il n’a conservé de valeur après cet accident.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mars 2023.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Oum pour le département du Lot.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’il empruntait en voiture la route départementale 14 en direction de Reilhac M. B A a été victime, le 3 septembre 2021, d’un accident de la circulation, qui a rendu inutilisable son véhicule.
2. Par une demande indemnitaire préalable reçue le 4 août 2022, M. A a sollicité auprès du département du Lot, la réparation de la perte de son véhicule en faisant valoir que l’accident aurait été provoqué par la présence de gravillons sur la chaussée ayant entraîné la perte de contrôle de son véhicule. Cette demande a été implicitement rejetée. Par deux courriers en date du 24 mars et du 20 octobre 2022, l’assureur du département a également rejeté sa demande d’indemnisation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 5 900 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable :
3. La décision implicite par laquelle le département du Lot a rejeté la demande préalable de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant des conclusions tendant à la réparation de ses préjudices, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge, non pas à examiner la légalité de cette décision mais à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du département du Lot :
4. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité publique, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
5. M. A soutient qu’il a perdu le contrôle de son véhicule et est entré en collision avec un platane en raison de la présence anormale et non-signalée de gravillons, due à la réalisation de travaux à proximité de la chaussée. S’il produit des photographies de son véhicule accidenté ainsi qu’une attestation de remorquage, ces documents ne permettent ni de définir précisément le lieu de l’accident ni la cause de sa survenance. Il résulte, en outre, de l’instruction que les déclarations du requérant ne sont corroborées par aucun témoignage, photographie du lieu de l’accident, constat, procès-verbal des services de police ou de gendarmerie ou rapport des services d’urgence, ni aucun autre élément probant de nature à établir les circonstances précises de l’accident. Enfin, si M. A fait valoir qu’il lui aurait été indiqué, au téléphone, par les services départementaux, l’existence de nombreux travaux sur la RD 14 entre Gramat et Reilhac aux mois d’août et septembre 2021, cette allégation est contredite par le département, dont les services routiers n’ont pas recensé de tels travaux, à l’exception d’un chantier en date du 14 septembre 2021, situé à Loubressac, à l’opposé de l’axe en cause. Par suite, M. A ne peut être regardé comme rapportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages qu’il a subis.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département du Lot afin de voir indemnisé son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime le 3 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le département du Lot sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Lot, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Lot.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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