Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 juin 2025, n° 2504266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 19 juin 2025,
M. B A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 17 et 19 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 2 juillet 2024 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Saihi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 novembre 2001 à Mahdia (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2024. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 15 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si le préfet du Var soutient que la requête de M. A est tardive dès lors que l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an est définitif, il ressort des conclusions de la requête enregistrées par M. A que ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du
15 juin 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait été définitif à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. »
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 15 juin 2025 par laquelle le préfet du Var a ordonné le placement en rétention de M. A, que deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire ont été pris à son encontre par le préfet du Var les 2 juillet 2024 et 15 juin 2025. En outre, au cours de l’audience, M. A a déclaré, sans être contredit qu’à l’issue de sa garde-à-vue, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français lui a été notifié. Si, en réponse à la demande de transmission de l’arrêté dont M. A demande l’annulation dans sa requête, le préfet du Var n’a produit que l’arrêté du 2 juillet 2024, il ne produit aucun élément, notamment dans ses écritures à propos d’une éventuelle erreur de plume, permettant de contredire les mentions apposées sur l’arrêté du 15 juin 2025 précité quant à l’existence d’une mesure d’éloignement sans délai prise à l’encontre de M. A le 15 juin 2025. Dans ces conditions, le préfet du Var ne met pas le tribunal en mesure de vérifier si l’arrêté litigieux a bien été signé par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du
15 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saihi, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Saihi d’une somme de
900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 juin 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saihi et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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