Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er avr. 2026, n° 2601178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre eau préfet de Meurthe-et-Moselle de régulariser son historique de séjour pour la période de janvier à avril 2021 et d’ordonner le rétablissement immédiat de ses droits sociaux et prestations sociales.
Il soutient que :
l’historique de son séjour, tel qu’établi par la préfecture, n’étant pas renseigné pour la période de janvier à avril 2021, qui correspond à une période de dysfonctionnement des services préfectoraux, lié à la crise de la covid-19, dans le traitement des demandes de titres de séjour, il lui est impossible de justifier de la continuité de son séjour auprès des organismes sociaux, ce qui le prive de toutes ressources et le place dans une situation de très grande précarité ;
cette situation est directement imputable aux services de la préfecture, qui, malgré les très nombreuses démarches qu’il a entreprises depuis six mois, se bornent à lui adresser des réponses d’attente et s’abstiennent, sans motif valable, de régulariser son historique de séjour, alors même qu’il était en situation régulière au cours de la période considérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10 heures 05.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien, né le 5 mars 1997, réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis le 15 avril 2015. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de régulariser l’historique de son séjour en France afin d’y faire apparaître la régularité de son séjour au cours de la période de janvier à avril 2021, durant laquelle les services de la préfecture, dans le contexte de la crise sanitaire de la covid19, n’ont pas pu, en temps utile, renouveler son titre de séjour ou lui délivrer un récépissé couvrant ladite période. M. B… demande en outre que soit ordonné le rétablissement de ses droits sociaux et prestations sociales.
Sur les conclusions relatives à la régularisation de l’historique de séjour :
Postérieurement à l’instruction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. B… une attestation en rappelant que, lors du renouvellement de son titre de séjour pluriannuel de 4 ans échu le 15 janvier 2021, l’intéressé s’était vu remettre un récépissé valable du 6 avril au 5 octobre 2021 et qu’il devait être regardé comme ayant également été en situation régulière au cours de la période du 15 janvier au 6 avril 2021 en raison de la possibilité qu’il avait, en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de son séjour par la présentation de son titre expiré, alors en cours de renouvellement. Du fait de la délivrance de cette attestation, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de régulariser son historique de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Si l’attestation mentionnée au point 2 de la présente ordonnance est de nature à justifier, auprès des organismes sociaux, de la continuité du séjour régulier de M. B…, celui-ci en revanche n’a apporté à l’appui de sa requête aucune précisions sur la nature et l’étendue des droits sociaux et prestations sociales auxquels il peut désormais prétendre. Dès lors, il n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de nature à justifier le prononcé d’une mesure de sauvegarde au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… tendant à ce que soit ordonné le rétablissement de ses droits sociaux et prestations sociales.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de régulariser son historique de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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