Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2308332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le proviseur du lycée Fragonard de l’Isle-Adam (Val-d’Oise) lui a infligé la sanction disciplinaire de « suspension du 17 avril 2023 au 31 août 2023 inclus » ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de l’embaucher dans le cadre « d’un contrat à durée indéterminée dès la rentrée scolaire 2023/2024 » ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts « en réparation du préjudice moral qu’il a subi ».
Il soutient que :
- sur les cinq textes mentionnés dans la décision attaquée, seul le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions du recrutement et d’emploi des assistants d’éducation est applicable à sa situation, les autres textes étant abrogés ou ne concernent pas les assistants d’éducation ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été convoqué pour venir consulter son dossier administratif le 10 novembre 2022 et qu’aucun rapport n’était joint au courrier de convocation, il n’a pu consulter ce rapport que lorsqu’il a consulté son dossier effectivement, soit quinze jours après ; par ailleurs, lorsqu’il a consulté son dossier, seules les dix pièces transmises par le proviseur à la commission administrative paritaire étaient présentes ; il n’a pu consulter aucun document relatif aux cinq années de service déjà accomplies ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne présentent pas un caractère fautif ;
- cette sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires formulées par le requérant sont irrecevables, M. B… n’ayant pas adressé à l’administration de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que la suspension n’est pas au nombre des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce les fonctions d’assistant d’éducation au sein du lycée Fragonard de l’Isle-Adam depuis le 1er septembre 2021, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, lequel a été renouvelé le 1er septembre 2022. Par une décision du 14 avril 2023, le proviseur du lycée Fragonard lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, une « suspension », pour une période allant du 17 avril au 31 août 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et recherche la responsabilité de l’Etat à raison de la faute commise.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Si M. B… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser un dédommagement financier au titre de son « préjudice moral », ses conclusions indemnitaires, qui ne sont au demeurant pas chiffrées, n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable transmise à l’administration conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 43-1 du décret 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. (…). ». Aux termes de l’article 43-2 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. (…). ».
Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent qu’une sanction de suspension serait susceptible d’être prise à l’encontre d’un agent contractuel de l’Etat. Si le recteur de l’académie de Versailles fait valoir en défense que les termes figurant sur la décision en litige constituent en réalité une erreur de plume, cela ne ressort pas de la décision attaquée. Dès lors, la décision disciplinaire en litige a été adoptée en méconnaissance du champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, prononçant l’annulation de la décision du 14 avril 2023, implique seulement que le recteur de l’académie de Versailles régularise la situation administrative et financière de M. B… depuis le prononcé de la sanction, soit le 14 avril 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder à la régularisation de la situation administrative et financière de M. B… depuis le prononcé de la sanction, soit le 14 avril 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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