Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2500523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A D, mère de M. B C, demande au tribunal d’annuler la décision de la Région Auvergne Rhône-Alpes par laquelle la demande d’aide au permis formée au nom de son fils majeur a été rejetée.
Par un courrier adressé sur Télérecours citoyen le 20 janvier 2025, le tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours afin qu’elle soit signée par son fils majeur, lequel est en capacité d’agir en justice en son nom propre.
Par un courrier enregistré le 7 mai, M. C a signé la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025 la Région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par un courrier adressé sur Télérecours citoyen le 20 janvier 2025, le tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en la faisant signer par son fils, majeur et ayant ainsi la capacité d’agir seul en justice. M. C a produit une requête en son nom propre le 7 mai 2025. Il en résulte que M. C n’a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°2500523
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